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14/12/2021 | FRANCE | N°19NC02209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19NC02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... E..., agissant tant en leur qualité d'ayants droit de leur fille décédée, A... E..., qu'en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace et l'agence régionale de santé du Grand-Est à leur verser une somme de 30 240 euros en réparation des préjudices subis par leur fille, ainsi que deux sommes de 120 916,93 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis en qualité d

e victimes indirectes.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et M. D... E..., agissant tant en leur qualité d'ayants droit de leur fille décédée, A... E..., qu'en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace et l'agence régionale de santé du Grand-Est à leur verser une somme de 30 240 euros en réparation des préjudices subis par leur fille, ainsi que deux sommes de 120 916,93 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis en qualité de victimes indirectes.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal de condamner le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace et l'agence régionale de santé du Grand-Est à lui verser une somme de 8 215,80 euros au titre des débours exposés pour le compte de A... Hinscherberger, une somme de 13 214,39 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme B... C..., ainsi que deux sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1703791 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace à verser la somme de 10 100 euros à M. E... et à Mme C..., en leur qualité d'ayants droit de A... E..., la somme de 30 916,93 euros à M. E... et la somme de 33 916,93 euros à Mme C..., ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017. Il a également condamné le groupement hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin les sommes de 8 215,80 euros et de 13 214,39 euros au titre des débours exposés respectivement pour le compte de A... E... et de Mme C..., ainsi que 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a, en outre, mis à la charge du groupement hospitalier les dépens, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 523 euros, ainsi que la somme globale de 1 500 euros à verser à M. E... et à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet et 30 octobre 2019, Mme B... C... et M. D... E..., agissant tant en leur qualité d'ayants droit de A... E... qu'en leur nom propre, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ;

2°) de porter les sommes globales que le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace est condamné à leur verser à 30 240 euros, s'agissant des préjudices subis de A... E..., et à 120 916,93 euros pour chacun des parents, assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier, le cas échéant solidairement avec l'agence régionale de santé du Grand-Est, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Thann, au droit duquel vient le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace ; il n'y a pas lieu de faire application d'un taux de perte de chance ;

- ils s'en rapportent à la sagesse de la cour s'agissant de l'engagement de la responsabilité de l'agence régionale de santé Grand-Est ;

- la créance découlant des préjudices subis par l'enfant avant son décès a intégré son patrimoine et été transmise à ses héritiers ; les souffrances éprouvées, nécessairement importantes au regard des manœuvres de réanimation mises en œuvre, de l'hypoxie prolongée et du dysfonctionnement de plusieurs organes, justifie l'allocation d'une somme de 30 000 euros, et non de 10 000 euros comme l'ont retenu les premiers juges ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme totale de 1 833,87 euros au titre du préjudice patrimonial des victimes indirectes ;

- le déficit temporaire subi entre la nuit du 1er au 2 juin et le 9 juin 2010, date du décès, justifie une indemnisation à hauteur de 240 euros, sur une base journalière de 30 euros, celle de 12,50 euros retenue par les premiers juges étant insuffisante ;

- les parents de l'enfant décédé justifient d'un préjudice d'accompagnement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; ils doivent être indemnisés à cet égard à hauteur de 20 000 euros chacun ; ce préjudice est distinct de celui lié au deuil pathologique ;

- il est demandé, pour chacun des parents, au titre du préjudice d'affection majoré par le deuil pathologique, des sommes de 100 000 euros pour chacun ; les sommes accordées par les premiers juges sont insuffisantes ; c'est à tort que le tribunal a exclu le deuil pathologique s'agissant du père de la victime.

Par des mémoires enregistrés les 4 et 5 septembre 2019, le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, représenté par Me Werey, demande à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué ;

- de rejeter la requête de Mme C... et M. E... ;

- de mettre à la charge de Mme C... et M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les frais.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;

- outre le rejet, à tout le moins s'impose une perte de chance limitée, compte tenu des antécédents de la mère qui n'étaient pas connus de l'établissement ; il n'y a pas de lien direct ou exclusif avec les préjudices ;

- le préjudice d'accompagnement est déjà intégré dans les revendications liées au deuil pathologique ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la douleur morale éprouvée lors du temps passé aux côtés de A... avant son décès devait être indemnisé au titre du préjudice d'affection, alors que ce chef de préjudice vient réparer la douleur des proches après le décès ; l'enfant venait de naître et n'avait pas développé une vie commune avec ses parents, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre du préjudice d'accompagnement ; les indemnités susceptibles d'être allouées doivent être réduites à de plus justes proportions, ainsi que cela a été fait dans le cadre du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que A... E... est née le 1er juin 2010, à la maternité du centre hospitalier de Thann. En raison d'un ictère, elle a été installée, le lendemain, en incubateur afin de subir une photothérapie conventionnelle. Peu après minuit, dans la nuit du 2 au 3 juin, elle a été découverte en arrêt cardio-respiratoire et réanimée. Transférée au centre hospitalier de Mulhouse, elle a été prise en charge au sein de l'unité de réanimation néonatale, où elle est décédée le 9 juin 2010.

2. Mme C... et M. E... ont recherché la responsabilité du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, résultant d'une fusion de plusieurs établissements incluant le centre hospitalier de Thann, et de l'agence régionale de santé du Grand-Est, venant aux droits de l'agence régionale de santé d'Alsace, en raison du décès de leur fille A.... Le tribunal administratif de Strasbourg, estimant que le centre hospitalier de Thann avait commis des fautes ayant conduit au décès de l'enfant et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un taux de perte de chance, a partiellement fait droit aux conclusions des demandeurs, en condamnant le groupement hospitalier précité à leur verser des sommes, tant en qualité d'ayants droit de leur fille qu'en leur nom propre. Le tribunal a également condamné le groupement hospitalier à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin des débours exposés pour la prise en charge de l'enfant et de Mme C....

3. Mme C... et M. E... relèvent appel de ce jugement, en ce qu'il rejette certaines de leurs conclusions. La caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas présenté de conclusions en appel. Le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace se borne à conclure à la confirmation du jugement, tout en soulevant des moyens de nature à mettre en cause, au moins en partie, sa responsabilité.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement hospitalier :

4. Si l'intimé indique, en conclusion de ses écritures, que la requête de Mme C... et M. E... est irrecevable, cette fin de non-recevoir n'est accompagnée d'aucune explication sur la nature de l'irrecevabilité en cause. N'étant pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de l'agence régionale de santé :

5. Les requérants se bornent à s'en remettre à la sagesse de la cour, s'agissant de la responsabilité de l'agence régionale de santé, sans même s'en rapporter à leurs écritures de première instance à cet égard. La cour n'étant saisie d'aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges quant à l'absence de manquement susceptible d'engager la responsabilité de cet organisme, Mme C... et M. E... ne sont pas fondés à contester le jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées à l'encontre de l'agence régionale de santé du Grand-Est.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :

6. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le matériel qui avait été utilisé pour protéger les yeux de l'enfant lors de la photothérapie n'était pas conforme aux règles de l'art, eu égard au risque d'obstruction des narines du nouveau-né généré par le bandeau utilisé, en cas de glissement de ce dernier. Il est par ailleurs constant que la pouponnière où se trouvait la couveuse dans laquelle était placé l'enfant avait été laissée sans surveillance de 23 heures 30 à 0 heure 20, ce qui constitue une faute dans l'organisation du service. Ces deux manquements engagent la responsabilité du centre hospitalier de Thann, aux droits duquel vient le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace.

7. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des trois rapports des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, par le juge pénal, ainsi que par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, que le décès de l'enfant a été provoqué par une hypoxie non aiguë, alors notamment que l'enfant, dont la naissance n'avait été marquée par aucune complication, ne présentait pas de troubles ou de facteurs de risques susceptibles d'aboutir à un décès, indépendamment de l'hypoxie. Il résulte également de l'instruction qu'aucune cause organique de l'hypoxie n'a été trouvée chez le nourrisson. De plus, les analyses toxicologiques n'ont pas révélé la présence de substances susceptibles d'avoir causé ou favorisé la mort, de sorte que le groupement hospitalier ne saurait utilement se prévaloir des traitements médicamenteux prescrits à la mère au cours de sa grossesse ou de ses autres antécédents. Au regard de l'ensemble des éléments soumis à l'instruction, la cause la plus probable du décès réside dans une asphyxie causée par un glissement du bandeau précédemment mentionné, qui n'a pu être constatée que tardivement en l'absence de personnel dans la pouponnière. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les deux manquements mentionnés au point précédent doivent être regardés comme ayant causé le décès, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un taux de perte de chance, nonobstant l'existence d'un risque de mort subite inexpliquée du nourrisson, contrairement à ce qu'a estimé l'expert pédiatre désigné par le juge des référés.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

S'agissant des préjudices de la victime directe :

8. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable au titre du déficit fonctionnel temporaire de l'enfant, pour la période comprise entre les 3 et 9 juin 2010, en l'évaluant à 140 euros. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la somme accordée par le tribunal à cet égard est insuffisante.

9. En second lieu, il n'est pas sérieusement contestable que le nouveau-né a subi des souffrances importantes liées à l'hypoxie, avant une situation de mort cérébrale, les électro-encéphalogrammes pratiqués entre les 3 et 5 juin 2010 ayant identifié une activité pauvre puis absente sans réactivité aux stimulations. Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice au titre des souffrances endurées par la victime en accordant aux héritiers de cette dernière la somme de 10 000 euros.

S'agissant des préjudices des victimes indirectes :

10. En premier lieu, les indemnités accordées à chacun des parents de A... au titre des frais funéraires et des frais de concession, pour des montants de 916,93 euros, ne sont pas contestées.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'avant le décès de l'enfant, les conditions d'existence de ses parents ont été bouleversées, en raison de l'accident médical survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2010, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils se sont relayés de manière constante au chevet de leur fille jusqu'à son décès. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de leur accorder une indemnité au titre du préjudice d'accompagnement, sans que la circonstance que l'enfant venait de naître puisse être utilement invoquée pour contester leur droit à indemnisation. Compte tenu de la durée de la période considérée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en accordant des sommes de 1 000 euros chacun au père et à la mère de A....

12. En troisième lieu, le préjudice spécifique subi par les proches d'une victime décédée se traduisant par des pathologies portant atteinte à leur intégrité psychique est susceptible d'être indemnisé lorsqu'il présente un lien de causalité suffisamment direct avec la faute commise par la personne publique. Ce préjudice de deuil pathologique est distinct du préjudice d'affection exclusivement lié à la douleur morale résultant du décès de la victime directe, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

13. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports de Mme F..., psychologue désignée comme expert par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en 2017, que Mme C... a fait l'objet d'un long arrêt de travail, jusqu'à fin janvier 2011, avant de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique et qu'une psychothérapie demeure nécessaire. Compte tenu de ces suites pathologiques, qui doivent être regardées comme imputables aux manquements commis par le centre hospitalier, Mme C... a droit à être indemnisée au titre du deuil pathologique. Il sera fait une juste appréciation des souffrances ainsi endurées, alors que l'intéressée ne sollicite pas d'indemnité s'agissant du déficit fonctionnel permanent, en condamnant le groupement hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros, le montant retenu par les premiers juges à cet égard étant insuffisant.

14. En revanche, les éléments soumis à l'instruction ne permettent pas de tenir pour établi que M. E... subit effectivement une atteinte à son intégrité psychique, susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au titre du deuil pathologique, alors notamment que Mme F... indique seulement, en ce qui le concerne, qu'un suivi psychologique serait bénéfique. C'est donc à juste titre que le tribunal a refusé d'indemniser ce chef de préjudice s'agissant du père de l'enfant.

15. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection des parents de l'enfant décédé en accordant à chacun d'entre eux la somme de 40 000 euros, les requérants étant fondés à soutenir que les sommes accordées par le tribunal sont insuffisantes.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 10 140 euros, 41 916,93 euros et 51 916,93 euros le montant des indemnités dues par le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace respectivement à M. E... et à Mme C..., en leur qualité d'ayants droit de A... E..., à M. E... et à Mme C... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les conclusions accessoires :

17. Le tribunal a mis à la charge du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace les dépens liés à l'expertise ordonnée par le juge des référés, sans que le jugement soit spécifiquement contesté à cet égard et sans qu'il y ait lieu de le réformer sur ce point. En outre, l'instance d'appel n'a pas donné lieu à des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

18. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le groupement hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace la somme globale de 2 000 euros à verser à M. E... et à Mme C... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a été condamné à verser à M. D... E... et à Mme B... C..., en leur qualité d'ayants droit de A... E..., est portée à 10 140 euros.

Article 2 : La somme que le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a été condamné à verser à M. D... E... est portée à 41 916,93 euros.

Article 3 : La somme que le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a été condamné à verser à Mme B... C... est portée à 51 916,93 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace versera à Mme B... C... et M. D... E... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. D... E..., au groupement hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, à l'agence régionale de santé du Grand Est et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

7

N° 19NC02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02209
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP HUFFSCHMITT, WEREY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;19nc02209 ?
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