La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2021 | FRANCE | N°19NC01385

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19NC01385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... I... épouse D..., M. C... D... et leurs trois enfants A..., E... et F... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le groupement hospitalier Aube-Marne à leur verser une indemnité totale de 306 644,74 euros en réparation des préjudices liés au décès de H... D... et des séquelles de l'accouchement subies par Mme D....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal de condamner le groupement hospitalier Aube-Marne à lui

verser une somme de 51 685 euros au titre des débours ainsi que 1 047 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... I... épouse D..., M. C... D... et leurs trois enfants A..., E... et F... D... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le groupement hospitalier Aube-Marne à leur verser une indemnité totale de 306 644,74 euros en réparation des préjudices liés au décès de H... D... et des séquelles de l'accouchement subies par Mme D....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal de condamner le groupement hospitalier Aube-Marne à lui verser une somme de 51 685 euros au titre des débours ainsi que 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1600402 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le groupement hospitalier Aube-Marne à verser la somme de 33 820 euros à Mme B... D..., la somme de 26 000 euros à M. C... D..., la somme de 9 468,90 euros à M. et Mme D... en qualité d'ayants droit de leur fils H..., les sommes de 5 000 euros chacun à A..., E... et Oualid D..., la somme de 41 361,28 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, outre des sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour M. et Mme D... et de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise afin d'être éclairé sur les préjudices permanents subis par Mme D....

Par un jugement n° 1600402 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le groupement hospitalier Aube-Marne à verser la somme de 4 500 euros à Mme D..., mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 470 euros, et rejeté le surplus des conclusions des requérants ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, Mme B... I... épouse D... et M. C... D..., agissant tant en leur qualité d'ayants-droit de leur fils H... D... qu'en leur nom propre, ainsi que leurs trois enfants A..., E... et F... D..., représentés par Me Halassi, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 avril 2019 ;

2°) de porter les sommes que le groupement hospitalier Aube-Marne est condamné à verser à Mme B... D... au titre de ses préjudices permanents à 72 392,50 euros ;

3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Aube-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- Mme D... entend contester le refus d'indemnisation des préjudices postérieurs au 5 novembre 2014, date de consolidation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'ordonner une contre-expertise ; les experts désignés par le tribunal n'ont pas procédé à un examen clinique approfondi, ni fait appel à un sapiteur ; les experts n'ont pas joint les dires au rapport définitif ; leurs conclusions sur les postes de préjudice sont incohérentes et laconiques, alors qu'elle n'était pas en mesure d'apporter les éléments demandés s'agissant du bilan neurologique dans les brefs délais impartis par les experts ;

- la responsabilité du groupement hospitalier Aube-Marne est établie au regard des manquements concernant l'organisation du service de maternité et son fonctionnement, le suivi de la grossesse, le déroulement de l'accouchement et la prise en charge de H..., ainsi que l'a retenu le jugement du 9 janvier 2018 ;

- Mme D... a droit à être indemnisée à hauteur de 4 392,50 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge ;

- elle sollicite une somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu de sa dévalorisation sur le marché du travail ;

- le groupement hospitalier doit être condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des préjudices sexuel et esthétique permanent ;

- Mme D... a droit à une indemnité de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 % ;

- elle a droit à 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2019 et 8 juillet 2019, le groupement hospitalier Aube-Marne, représenté par Me Lutz-Zorg, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les conclusions des requérants et de mettre à la charge de ces derniers les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- deux enfants mineurs des consorts D... figurent au nombre des requérants sans qu'il soit fait état de leurs représentants légaux ;

- le dispositif de la requête ne conteste pas le rejet de la demande de contre-expertise et sollicite la reconnaissance de sa responsabilité alors qu'une telle décision est intervenue par jugement du 9 janvier 2018, qui n'a pas été contesté ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la contre-expertise sollicitée n'était pas utile, alors que l'expertise est régulière et que le rapport répond de manière claire et argumentée aux questions posées par le tribunal ;

- les dépenses de santé invoquées sont sans lien avec l'accident médical ;

- il en va de même s'agissant de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels ;

- il n'y a pas de préjudice esthétique imputable à l'accident ;

- le préjudice sexuel permanent, estimé à 2 sur une échelle de 7, est correctement réparé par le versement d'une somme de 1 500 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

- le tribunal a procédé à une exacte évaluation du déficit fonctionnel permanent en retenant que l'atteinte au nerf obturateur occasionnait un déficit de 3 %, justifiant une indemnité de 3 000 euros ;

- le préjudice d'agrément allégué est indépendant de l'accident médical en cause ;

- toutes les prétentions éventuelles des organismes sociaux ne pourraient qu'être écartées, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise.

Les demandes d'aide juridictionnelle des requérants ont été rejetées par des décisions du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Lutz-Zorg, pour le groupement hospitalier Aube-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le Groupe hospitalier Aube-Marne (GHAM) avait commis plusieurs manquements dans la prise en charge de Mme D... au cours de sa grossesse puis dans celle de son enfant H..., décédé le jour de sa naissance, le 23 août 2013, et a condamné cet établissement à indemniser les parents de l'enfant au titre des préjudices de ce dernier, ainsi que de leurs propres préjudices et de ceux de leurs trois enfants alors mineurs en qualité de victimes indirectes. Le tribunal a également statué sur les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, pour le compte de laquelle est intervenue la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Il a enfin ordonné une expertise afin d'être éclairé sur les préjudices de Mme D... imputables aux fautes du GHAM pour la période postérieure au 5 novembre 2014, date de la consolidation.

2. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif a condamné le GHAM à verser à Mme D... la somme complémentaire de 4 500 euros, au titre de ses préjudices après consolidation, et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie. Les consorts D... relèvent appel de ce dernier jugement. La caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas présenté de conclusions en appel.

Sur la contestation de l'expertise réalisée en première instance et la demande d'expertise complémentaire :

3. Il résulte de l'instruction que le docteur G..., gynécologue-obstétricien, et le professeur Saussine, chirurgien urologue, désignés en qualité d'experts à la suite du jugement avant dire droit, ont procédé à un examen clinique de Mme D..., conformément à ce que prévoyait la décision du 9 janvier 2018, et répondu, de manière suffisante, à chacune des questions posées par le tribunal. Le moyen tiré de l'absence d'examen clinique approfondi n'est pas assorti des précisions permettant de tenir pour établi que les experts n'auraient pas accompli leur office. Alors que le choix de désigner ces deux experts ne peut être utilement contesté devant le juge d'appel pour mettre en cause la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges et que les experts n'avaient pas jugé utile de solliciter l'assistance de sapiteur, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation de nouveaux experts, avec une spécialisation différente, présenterait une utilité pour apprécier les conséquences des fautes commises lors de l'accouchement sur l'état de santé de Mme D.... En effet, l'argumentation invoquée et les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, sont insuffisantes pour justifier un complément d'instruction sur le lien entre des pathologies ne relevant pas de la spécialité des experts désignés par le tribunal et les fautes engageant la responsabilité du GHAM.

4. Par ailleurs, il ressort des mentions du rapport d'expertise que les experts avaient imparti à Mme D... un délai de deux mois à compter de la réunion du 20 avril 2018 pour produire des pièces supplémentaires, en particulier un bilan neurologique, son conseil ayant produit des éléments dans un courriel du 12 juin 2018 sans demander, à cette occasion, un délai supplémentaire. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les experts auraient imparti à Mme D... un délai insuffisant pour apporter des éléments utiles à l'expertise.

5. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ". Si les requérants reprochent aux experts de ne pas avoir joint au rapport définitif les dires transmis au cours des procédures d'expertise, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que les dires présentés avant la fin de l'expertise devraient être annexés au rapport, à peine d'irrégularité de l'expertise, pourvu que le rapport reprenne les observations, écrites comme orales, présentées par les parties au cours des opérations. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les experts auraient été saisis de documents ou d'observations orales dont la teneur n'aurait pas été retracée dans le rapport, lequel énumère en particulier les doléances de la patiente ainsi que l'ensemble des pièces transmises.

6. Il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité de l'expertise ordonnée par le tribunal n'est établie et qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur les préjudices indemnisables :

7. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le choix de procéder à un accouchement par voie basse, qui n'a pas été réévalué en cours de travail, alors que le fœtus s'était présenté par le siège, dans un contexte de macrosomie et d'hydramnios majeur, l'absence d'orientation de Mme D... vers un établissement de santé apte à prendre en charge les complications liées à cet accouchement, les manœuvres tentées pour extraire le fœtus et les modalités de prise en charge de l'enfant à la naissance constituent des fautes engageant la responsabilité du GHAM. Ces manquements ont occasionné le décès de l'enfant, ce qui est susceptible d'avoir entraîné un besoin de prise en charge psychique pour la mère, ainsi qu'une lésion du nerf obturateur de la jambe droite de Mme D..., qui perdure après la consolidation, devant être fixée au 15 novembre 2014 ainsi que cela ressort des conclusions des experts, dont le bien-fondé n'est pas mis en cause par les autres éléments soumis à l'instruction.

8. En revanche, si les modalités fautives de cet accouchement ont également entraîné une fistule urétro-vésicale, il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal avant dire-droit, qui n'est pas contredit par les autres éléments versés au dossier par les parties, que cette fistule doit être regardée comme guérie à la date de consolidation et qu'elle n'a pas occasionné l'incontinence dont se plaint Mme D... au titre des préjudices permanents, les experts la décrivant comme une incontinence d'effort par défaut de transmission sans insuffisance sphinctérienne associée, sans lien avec les manquements imputables au GHAM. De même, au regard des conclusions de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits par les parties, il ne résulte pas de l'instruction que l'embolie pulmonaire, les troubles dentaires et cardiaques ainsi que les malaises dont Mme D... demande réparation seraient liés aux fautes commises par le groupement hospitalier.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées au profit de Mme D... s'agissant des dépenses de santé après la consolidation de son état de santé.

10. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, au regard du rapport d'expertise et de l'ensemble des pièces produites par les parties, que l'impossibilité pour Mme D... de reprendre son activité professionnelle antérieure serait la conséquence de l'une des atteintes effectivement liée aux fautes imputables au GHAM, mentionnées au point 7. Elle n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité au titre de l'incidence professionnelle.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

11. En premier lieu, la requérante ne développe aucune argumentation tendant à démontrer l'existence d'un préjudice esthétique en lien avec les atteintes mentionnées au point 7, alors que les experts ont estimé qu'il n'existait pas un tel préjudice après consolidation.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'atteinte du nerf obturateur a un impact sur la mobilité de Mme D..., constitutive d'un préjudice sexuel, sans que l'existence d'une fissure vaginale à la date de consolidation soit établie. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le GHAM à lui verser une somme de 1 500 euros à cet égard.

13. En troisième lieu, au regard de l'ensemble des éléments soumis à l'instruction et en l'absence de critique circonstanciée du jugement sur ce point, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de limiter à 3 000 euros l'indemnité à laquelle Mme D... peut prétendre au titre du déficit fonctionnel permanent.

14. En quatrième lieu, en se bornant à évoquer la pratique régulière de la marche à pied, la requérante ne justifie pas de la pratique d'une activité sportive ou de loisir spécifique, de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé s'agissant de la représentation des enfants mineurs du couple D..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité, par le jugement attaqué du 9 avril 2019, à 4 500 euros la somme que le GHAM a été condamné à verser à Mme B... D... au titre de ses préjudices après consolidation.

Sur les conclusions accessoires :

16. Le tribunal a mis à la charge du GHAM les dépens liés à l'expertise ordonnée, sans que le jugement soit spécifiquement contesté à cet égard et sans qu'il y ait lieu de le réformer sur ce point. En outre, l'instance d'appel n'a pas donné lieu à des frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

17. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GHAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intimé sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Aube-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... I... épouse D... en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au groupement hospitalier Aube-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

3

N° 19NC01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01385
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LUTZ-SORG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;19nc01385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award