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07/12/2021 | FRANCE | N°21NC00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 07 décembre 2021, 21NC00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005022 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 16 mars 2021, Mme B... représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005022 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, Mme B... représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 11 août 2020 prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision d'interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne, née le 5 décembre 1991, est entrée en France irrégulièrement au mois de septembre 2017 pour rejoindre son époux. Le 9 janvier 2018 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant du 7° de l'article L. 313-11 et de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une première décision de refus de séjour du 30 janvier 2018. Elle a fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 24 août 2018. Consécutivement au rejet, par un arrêté du 11 août 2020, de délivrer un titre de séjour à l'époux de Mme B... en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du même jour, obligé Mme B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B... fait appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Mme B... se prévaut de la présence en France de son époux, arrivée en 2013 sur le territoire, et de leur fille née au mois de juin 2020. Cependant, à la date de la décision, M. B... était en situation irrégulière. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'elle a pu nouer en France et elle ne démontre ainsi pas qu'elle y aurait tissé des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, et compte tenu du très jeune âge de l'enfant, rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel Mme B... a vécu jusque l'âge de 26 ans ans et dans lequel elle ne soutient pas être démunie d'attaches. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois :

6. Les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au soutien desquels la requérante reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

5

N° 21NC00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00778
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-07;21nc00778 ?
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