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25/11/2021 | FRANCE | N°20NC03557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 20NC03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 septembre 2019, par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 eu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 septembre 2019, par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1909245 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03557 le 8 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019, par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision du préfet de la Moselle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru à tort dans l'obligation de lui refuser le bénéfice de la protection du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; il s'est cru en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, au regard des documents médicaux qu'il avait produits ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas application de son pouvoir discrétionnaire ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant centrafricain, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2019, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2019, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. Le 27 mars 2019, M. B... a sollicité du préfet le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de de son état de santé. Par une décision du 10 septembre 2019, prise sur avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé les termes de son arrêté du 13 mars 2019. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2019 :

2. En premier lieu, par sa décision du 10 septembre 2019, le préfet, alors même qu'il se réfère, pour se les approprier, aux termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il fonde son refus d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision satisfait dès lors à l'obligation de motivation.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen préalable de la situation particulière du requérant, ni que le préfet se serait cru en compétence liée pour lui refuser le bénéfice de la protection demandée ou suivre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'existence du pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour faire droit à la demande de protection du requérant quand bien même il ne remplissait pas les conditions légales pour en bénéficier.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 4 septembre 2019, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant produit divers documents médicaux, dont il ressort qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical justifiés par un état anxio-dépressif. Toutefois, ces documents, qui n'apportent aucune autre précision, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni en tout état de cause, à établir que l'intéressé ne pourrait pas disposer, dans son pays d'origine, d'un accès effectif à des traitements appropriés à son état de santé. Par suite, en refusant à M. B... le bénéfice de la protection prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision du préfet de la Moselle refusant à M. B... le bénéfice de la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'expose pas ce dernier, en tout état de cause, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 20NC03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03557
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;20nc03557 ?
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