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25/11/2021 | FRANCE | N°20NC03389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 20NC03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000582 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée sous le n° 20NC03389 le 20 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000582 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03389 le 20 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 avril 2021, M. A..., représenté par Me Kogeorgos, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il a justifié d'un intérêt à agir et a formé sa requête dans le délai d'appel ; la cour administrative d'appel de Nancy est territorialement compétente pour connaître de cet appel ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il avait formulé sa demande sur le fondement du b de cet article ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 24 août 2016, s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2019. Le 2 octobre 2019, il a sollicité du préfet du Jura la délivrance d'un certificat de résidence lui permettant d'exercer en France une activité d'auto-entrepreneur. Par un arrêté en date du 2 mars 2020, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2020 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 2 mars 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Jura a fondé le refus de titre de séjour opposé à M. A.... Il satisfait dès lors à l'obligation de motivation.

3. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête que M. A... a sollicité du préfet du Jura l'attribution d'un certificat de résidence au titre de l'activité d'auto-entrepreneur dans le domaine de la maintenance, du nettoyage et de l'entretien industriel, dont il avait fait état dans sa demande. Le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait solliciter un certificat de résidence à un autre titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait dû être instruite au titre des stipulations du b) de l'article 7, citées ci-dessus, qui concernent l'attribution d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France en août 2016, à l'âge de 27 ans et y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour étudiant jusqu'en 2019. S'il fait état de la présence en France d'un oncle, d'une tante et de cousins, ainsi que de sa relation avec une ressortissante française, il n'établit pas être, comme il le soutient, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni ne justifie de la durée de sa relation avec sa compagne, non plus que de la réalité de sa vie commune avec elle, alors que l'attestation établie par celle-ci évoque une relation qui aurait débuté neuf mois seulement avant l'édiction de l'arrêté du 2 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et alors même que celui-ci a poursuivi en France ses études, y occupe un emploi, y a suivi des formations ou y participe à des actions caritatives, cette mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet du Jura.

5

N° 20NC03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03389
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KOGEORGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;20nc03389 ?
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