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25/11/2021 | FRANCE | N°20NC02671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 20NC02671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 20 mars 2014 par la trésorerie de Metz-Thionville, pour un montant de 43 433,47 euros, d'annuler le refus de prononcer la main levée suite à son recours gracieux, et d'enjoindre à plusieurs établissements hospitaliers et à la trésorerie de Metz-Thionville de lui restituer la somme de 43 433,47 euros.

Par une ordonnance n° 1403788 du 24 septembre 2018, la présidente de la 6ème chamb

re du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement en appl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 20 mars 2014 par la trésorerie de Metz-Thionville, pour un montant de 43 433,47 euros, d'annuler le refus de prononcer la main levée suite à son recours gracieux, et d'enjoindre à plusieurs établissements hospitaliers et à la trésorerie de Metz-Thionville de lui restituer la somme de 43 433,47 euros.

Par une ordonnance n° 1403788 du 24 septembre 2018, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une ordonnance n° 18NC02812 du 30 novembre 2018, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SAS Almerys dirigée contre l'ordonnance du 24 septembre 2018.

Par une décision n° 427640 du 7 septembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 30 novembre 2018 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Après cassation :

Par ses mémoires, enregistrés les 15 octobre 2018 et 8 octobre 2020, la SAS Almerys, représentée par Me Marion, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403788 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que rien ne permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle sa demande, et que l'affaire était en état d'être jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président-assesseur,

-et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 20 mars 2014 par la trésorerie de Metz-Thionville, pour un montant de 43 433,47 euros, d'annuler le refus de prononcer la main levée suite à son recours gracieux, et d'enjoindre à plusieurs établissements hospitaliers et à la trésorerie de Metz-Thionville de lui restituer la somme de 43 433,47 euros. Par une ordonnance n° 1403788 du 24 septembre 2018, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 18NC02812 du 30 novembre 2018, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SAS Almerys dirigée contre cette ordonnance. Par une décision n° 427640 du 7 septembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 30 novembre 2018 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de la SAS Almerys, enregistrée le 11 juillet 2014 et initialement communiquée au seul comptable public des établissements hospitaliers de Metz-Thionville, n'a été communiquée que le 11 mai 2017 aux ordonnateurs concernés, seuls compétents pour présenter une défense au sujet du bien-fondé des créances. En outre, le 22 mai 2018, à la suite de mises en demeure de produire adressées par le greffe du tribunal, seul le centre hospitalier régional de Metz-Thionville s'est manifesté pour solliciter un délai supplémentaire. Au regard de ces circonstances, étrangères à la SAS Almerys, l'état du dossier ne permettait pas au tribunal de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle sa demande. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la première juge n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Almerys est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : L'ordonnance n° 1403788 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 24 septembre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Almerys, au centre hospitalier de Metz-Thioville et à la clinique Tivoli, à la Trésorerie de Metz-Thionville établissements hospitaliers et au ministre des solidarités et de la santé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02671
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;20nc02671 ?
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