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23/11/2021 | FRANCE | N°19NC02764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 novembre 2021, 19NC02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. E... H..., d'une part, et Mme D... F..., Mme B... G... et M. C... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Wuenheim a accordé à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, dénommé " Le Chêne ", d'une surface de plancher de 4 990 mètres carrés, sur un terrain, d'une superficie totale de 8 309 mètres carrés

, situé chemin du Grossackerweg.

Par un jugement n° 1805978 - 1806141 du 4 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. E... H..., d'une part, et Mme D... F..., Mme B... G... et M. C... A..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Wuenheim a accordé à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, dénommé " Le Chêne ", d'une surface de plancher de 4 990 mètres carrés, sur un terrain, d'une superficie totale de 8 309 mètres carrés, situé chemin du Grossackerweg.

Par un jugement n° 1805978 - 1806141 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces deux demandes ainsi que les conclusions présentées par la commune de Wuenheim et par la société Foncière Hugues Aurèle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2019, 25 octobre 2019, 10 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 15 décembre 2020, Mme D... F..., Mme B... G..., M. C... A... et M. E... H..., représentés par Me Wahl, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 du maire de Wuenheim ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wuenheim d'une part et de la société Foncière Hugues Aurèle d'autre part des sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser par chacune d'une part aux consorts F...-I... et d'autre part à M. H....

Ils soutiennent que :

- leur intérêt pour agir n'est pas contestable ; M. H... est propriétaire, avec ses fils, des parcelles nos 4, 5, 6 et 7, jouxtant le lotissement, dont il est de ce fait voisin direct, et qui deviendront définitivement enclavées et inconstructibles ; les consorts F...-I... demeurent 160 rue Principale, à l'intersection de cette voie et du chemin rural qui desservira le lotissement, de sorte qu'il leur sera impossible de se garer devant leur habitation, que le croisement de deux véhicules se fera en rasant, voire en éraflant le mur de leur maison, qu'ils devront être vigilants lors de l'ouverture des volets et qu'ils seront incommodés par les vapeurs d'échappement et le bruit générés par les véhicules qui s'arrêteront au stop ;

- les conditions de desserte prévues par le permis d'aménager méconnaissent l'article 3 AUI du règlement du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dimensions imposées pour les accès étaient respectées, alors que le chemin n'est pas conforme à la largeur minimale prévue pour les voies à double sens ; ces dispositions ne règlementent pas uniquement la largeur des voiries et accès à l'intérieur du lotissement ; la voirie d'accès au lotissement ne présente pas les caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ;

- les modalités de desserte retenues sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la seule solution sécurisante n'a pas été retenue ; c'est à tort que le tribunal s'est référé à l'avis du conseil départemental, qui indique qu'il n'avait pas à être consulté, et alors qu'il ne disposait pas de l'étude de sécurité réalisée par le lotisseur ; la configuration des lieux rend difficile le croisement des véhicules, en particulier de grande taille ; la règle définie par l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, lequel n'est pas applicable, est une règle de simple bon sens dont le non-respect dans un permis d'aménager caractérise l'erreur manifeste d'appréciation ; le projet se termine en impasse, la sortie par la voie V3 n'étant possible que pour les camions de ramassage des ordures ménagères et les camions agricoles ; l'ouverture ou la fermeture des volets de la maison de Mme F... risque de heurter des véhicules, ce qui constitue une atteinte inadmissible à son droit de propriété ; l'absence d'aménagement piétonnier porte une atteinte grave à la sécurité des personnes ; le carrefour présente une configuration complexe, alors que le lotissement induit un flux de véhicules important ; les consorts F... ne pourront sortir leur véhicule aux heures d'affluence ;

- l'article 2 du règlement applicable à la zone AUI est méconnu car le projet n'est pas compatible avec la poursuite de l'urbanisation cohérente de la zone, dès lors que les superficies subsistant à l'est et à l'ouest n'auront pas une superficie minimale de 0,50 hectare et que certaines parcelles seront totalement enclavées ; une opération d'aménagement doit respecter les documents d'urbanisme en vigueur ; c'est à tort que le tribunal a estimé que les parcelles de cette zone non incluses dans l'opération seraient susceptibles d'être urbanisées ; le permis d'aménager modificatif est incompréhensible dès lors qu'aucune prescription n'est imposée, il ne peut régulariser les vices du permis initial ; en toute hypothèse, les parcelles délaissées ne pourront faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble sur la totalité de leur superficie ;

- le pétitionnaire ne pouvait solliciter un permis d'aménager dont l'emprise est traversée par un chemin rural sans être titré ; si l'on considère que le terrain d'assiette de l'opération ne constitue pas un ilot d'un seul tenant mais deux ilots, aucun ne satisfait la condition relative à la surface de 0,5 hectare prévue par l'article 2 AUI du règlement du plan local d'urbanisme ; la cession d'un chemin rural doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal et d'une enquête publique, alors qu'il n'a pas été désaffecté ; on ne saurait admettre que le pétitionnaire ait été implicitement mais nécessairement autorisé à intégrer cette emprise dans le périmètre du lotissement projeté.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2019 et 1er décembre 2020, la commune de Wuenheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le recours de M. H... est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de justification de sa qualité de propriétaire et d'intérêt lésé ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 23 mars 2020, 16 novembre 2020 et 21 décembre 2020, la société Foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. H... est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de justification de sa qualité de propriétaire et d'intérêt lésé ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Wahl, pour les requérants, de Me Berge, pour la commune de Wuenheim, et de Me Cheminet pour la société Foncière Hugues Aurèle.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... H... et Mme D... F..., Mme B... G... et M. C... A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 du maire de Wuenheim accordant à la société Foncière Hugues Aurèle un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement à usage d'habitation, dénommé " Le Chêne ", d'une surface de plancher de 4 990 mètres carrés, sur un terrain, d'une superficie totale de 8 309 mètres carrés, situé chemin du Grossackerweg.

Sur la légalité du permis d'aménager :

En ce qui concerne l'impact de l'opération sur la constructibilité et l'enclavement des terrains voisins :

2. Aux termes de l'article 2 AUI du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Wuenheim : " (...) Les constructions devront être réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble ou de plusieurs opérations portant sur une superficie minimale de 0,5 hectare par opération et à condition que chaque opération soit compatible avec la poursuite d'une urbanisation cohérente de la zone. La réalisation de l'opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. ". Il est par ailleurs précisé, suite à la modification simplifiée de ce document d'urbanisme approuvée par délibération du 12 avril 2019 : " Toutefois, en cas de constitution d'un ou plusieurs délaissé(s) urbain(s) inférieur(s) à 0,50 hectare à l'intérieur d'un secteur AUI, ces délaissés pourront être aménagés. Dans ce cas, le délaissé à aménager devra faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble sur la totalité de sa superficie ".

3. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager litigieux a fait l'objet d'un permis modificatif, délivré le 31 janvier 2020. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que cet arrêté indique, en son article 1er, que le permis modificatif est accordé " avec les prescriptions suivantes ", tout en se bornant, à son article 2, à renvoyer aux prescriptions émises dans le permis initial, sans émettre de nouvelles prescriptions, n'a pas pour effet d'entacher cet arrêté d'illégalité. Le moyen tiré de ce que le permis d'aménager modificatif serait, pour ce motif, entaché d'un vice propre doit ainsi être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Eu égard à l'objet de ce permis d'aménager modificatif, les dispositions du plan local d'urbanisme résultant de la modification simplifiée précédemment mentionnée lui sont applicables. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis d'aménager est illégal au motif que le lotissement autorisé aboutirait à créer, dans le reste de la zone AUI, des unités foncières d'une superficie inférieure à 0,50 hectare non urbanisables, dans la mesure où les dispositions de l'article 2 AUI, résultant de la modification simplifiée, rendent désormais possible l'aménagement de délaissés inférieurs à une telle surface.

5. En outre, si les requérants soutiennent que le projet aboutit à la création d'enclaves, il ne ressort pas des pièces du dossier que les unités foncières environnant le projet seraient effectivement privées d'accès à des voies ouvertes à la circulation publique, telles que des voies publiques ou des chemins ruraux, étant précisé que la notion d'enclave mentionnée par les dispositions citées au point 2 doit nécessairement s'apprécier au stade de l'unité foncière, soit pour un terrain ou ensemble de terrains d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et non pour chaque parcelle. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'éventuelle situation d'enclave préexisterait à l'opération d'aménagement litigieuse.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 AUI du règlement du plan local d'urbanisme doit donc être écarté, dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'inclusion d'un chemin rural dans le périmètre du lotissement :

7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice A2 du dossier de demande de permis d'aménager, figurant au dossier de première instance, que le terrain d'assiette du projet englobe une partie d'un chemin rural, relevant du domaine privé de la commune de Wuenheim.

8. Dès lors que ce segment du chemin est inclus dans le terrain d'assiette du lotissement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette voie séparerait l'emprise du projet en plusieurs terrains d'une superficie inférieure aux 5 000 mètres carrés exigés par les dispositions citées au point 2. La circonstance que la société Foncière Hugues Aurèle n'est pas propriétaire de ce segment, qui ne relève pas du domaine public de la commune, est sans incidence, par elle-même, sur la légalité du permis d'aménager, alors qu'un lotissement peut être constitué de plusieurs unités foncières, et donc de terrains appartenant à des propriétaires différents, pourvu qu'elles soient contiguës, ainsi que le prévoit l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.

9. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la portion concernée de ce chemin rural aurait été cédée, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, pas se prévaloir d'une illégalité de cette cession. En outre, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux chemins ruraux sont inopérants à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme en litige, qui n'a pas pour objet d'en vérifier le respect, étant précisé que le projet n'implique pas que cette portion de voie soit soustraite à sa fonction de desserte.

10. Lorsque l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

11. S'il est constant que le pétitionnaire n'est pas propriétaire de ce chemin et si aucun acte émanant de la commune et l'autorisant spécifiquement à déposer une demande de permis d'aménager n'est produit, la société Foncière Hugues Aurèle doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été autorisée à solliciter une autorisation d'urbanisme englobant ce terrain par la collectivité qui en est propriétaire, dès lors que la commune avait, dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation figurant au plan local d'urbanisme, identifié, à l'emplacement de ce chemin, la voie principale d'une future opération d'aménagement à l'ouest du village, à laquelle correspond le projet de lotissement en cause.

En ce qui concerne la desserte du projet :

12. Aux termes de l'article 3 AUI du règlement du plan local d'urbanisme : " Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et aux véhicules de collecte de déchets ménagers et assimilés, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Accès : tout terrain doit avoir un accès de trois mètres minimum. / Voirie : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à : - 5 mètres dans le cadre d'une voie à sens unique ; 7,5 mètres dans le cas d'une voie à double sens (...) ". En l'absence d'indications contraires, la référence faite par un plan local d'urbanisme à la largeur de la voie doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons.

13. Il ressort des pièces du dossier que les voies internes au projet, pour les parties qui sont situées dans le périmètre du lotissement en cause et qui ont vocation à être créées ou modifiées dans le cadre de sa réalisation, présentent, s'agissant des voies à double sens V1 et V2, une largeur de 7,50 mètres, en incluant l'emprise réservée aux piétons, et une largeur de 5 mètres s'agissant de la voie à sens unique V3, ce qui est conforme aux dispositions citées au point précédent.

14. Si, au sud du terrain d'assiette du projet, le chemin rural présente une largeur inférieure à 7,50 mètres, cette circonstance ne caractérise pas une méconnaissance des règles citées au point 12 relatives au gabarit des voies, dès lors que ces dispositions, qui n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée, doivent être regardées comme n'étant pas applicables aux voies préexistantes.

15.Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, la desserte et l'accès au lotissement seraient inadaptés à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, alors que le chemin rural qui le dessert présente, en amont du terrain d'assiette, une largeur supérieure à 3,83 mètres. Ce moyen doit donc être écarté comme non-fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité au regard de la cristallisation des moyens, deux mois après communication du premier mémoire en défense, résultant de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

16. Enfin, les requérants font valoir une " erreur manifeste d'appréciation ", sans invoquer de fondement textuel et en se bornant à se prévaloir d'une décision du Conseil d'Etat rendue en 1982 sur le fondement de l'article R. 110-4 du code de l'urbanisme dont les dispositions, reprises désormais à l'article R. 111-5 du même code, sont inapplicables à une commune dotée d'un plan local d'urbanisme. En l'absence de tout fondement textuel et alors qu'un permis d'aménager ne peut être refusé que si le projet n'est pas conforme à une disposition législative ou réglementaire, le moyen ainsi tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en connaître.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes. Leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de l'arrêté du maire de Wuenheim portant délivrance d'un permis d'aménager à la société Foncière Hugues Aurèle doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de première instance de M. H....

Sur les frais liés au litige :

18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la commune de Wuenheim et par la société Foncière Hugues Aurèle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Wuenheim et de la société Foncière Hugues Aurèle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à Mme B... G..., à M. C... A..., à M. E... H..., à la commune de Wuenheim et à la société Foncière Hugues Aurèle.

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N° 19NC02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02764
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP WAHL KOIS BURKARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-23;19nc02764 ?
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