Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2000895 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Doubs du 16 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet du Doubs n'a pas apprécié sa situation personnelle de manière globale au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rapport de la police aux frontières ne permet pas de renverser la présomption de validité attachée aux documents d'état civil établis par une autorité étrangère ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a manifestement inexactement apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulés en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, qui déclare être né le 5 avril 2002, est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2018. Il été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 26 juin 2018 jusqu'à ses 18 ans. Il a déposé, le 24 février 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Doubs, après avoir indiqué que l'intéressé suivait depuis le mois de septembre 2019 une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, s'est fondé sur la double circonstance que son identité et caractère réel et sérieux du suivi de ses études n'étaient pas établis.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code de civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a présenté un jugement supplétif du tribunal civil de Yelimane tenant lieu d'acte de naissance en date du 12 mars 2018, le volet n° 3 du registre des actes de naissance A... la commune de Kirané-Kaniaga établi le 21 mars 2018 et portant transcription de ce jugement et, enfin, une carte d'identité consulaire. Ces trois documents mentionnent qu'il est né le 5 avril 2002.
8. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport de l'analyse technique réalisée le 20 mars 2020 par le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières. Ce rapport relève plusieurs non conformités avec le code des personnes et de la famille C..., sans citer les dispositions sur lesquelles il se fonde. Plus particulièrement, il énonce que l'acte de naissance est établi sur de papier ordinaire, sans aucune sécurité documentaire, à une date largement ultérieure à la date de naissance, qu'il n'est pas accompagné du jugement supplétif, que l'heure de naissance de l'enfant et l'âge des parents ne sont pas indiqués, que les mentions relatives au déclarant n'auraient en revanche pas dues être complétées s'agissant d'un acte d'état civil établi d'après un jugement supplétif et, enfin, que l'acte de naissance ne comporte pas de numéro fiduciaire. Le rapport relève également que le jugement supplétif est imprimé sur papier ordinaire, sans qualité fiduciaire et complété à la main de manière succincte.
9. Or, d'une part, en application de l'article 106 du code des personnes et de la famille C..., issu de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011, les modèles des registres d'actes d'état civil, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'état civil. Le volet n°3 des registres d'actes d'état civil correspond au volet remis au déclarant. Enfin, selon ce même article, " le ministère chargé de l'état civil a seul la responsabilité de la production des registres (...) Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon ".
10. En l'espèce, alors que l'autorité administrative ne fournit aucun élément sur la qualité des supports des actes d'état civil maliens, les sécurités qu'ils doivent comporter et la façon dont ils doivent être complétés selon la réglementation malienne applicable, M. B... produit une attestation du consulat général de la République C... en date du 25 mars 2019 précisant que l'informatisation n'est pas encore effective au Mali et qu'aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigée ni sur le territoire malien, ni dans les missions diplomatiques et consulaires et que, par conséquent, les autorités maliennes compétentes utilisent tout procédé existant pour imprimer les documents administratifs. Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les seules circonstances que les actes présentés par M. B... sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire et sans numéro fiduciaire et que l'acte de naissance ait été complété de façon manuscrite ne sont pas de nature à établir que les mentions qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que l'acte d'état civil produit par M. B... serait irrégulier ou falsifié.
11. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions du code des personnes et de la famille C..., issu de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011, et en particulier des articles 133 et suivants relatifs aux jugements supplétifs et 157 et suivants relatifs aux actes de naissance, que les actes de naissance établis à la suite d'un jugement supplétif doivent mentionner l'heure de naissance de l'enfant et l'âge des parents.
12. Par ailleurs, en application de l'article 133 du code des personnes et de la famille C..., lorsqu'un événement devant être déclaré à l'état civil ne l'a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l'acte n'a pas été retrouvé, il y est suppléé par un jugement supplétif. Ainsi, la circonstance que l'acte de naissance de M. B..., établi sur le fondement d'un jugement supplétif, soit très postérieur à sa date de naissance n'est pas de nature à établir que les mentions qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que l'acte d'état civil produit par M. B... seraitirrégulier ou falsifié.
13. Enfin, il ressort des visas du jugement supplétif que celui-ci a notamment été rendu au vu des témoignages fournis par M. B.... Dans ces conditions, la circonstance que l'acte de naissance produit par ce dernier indique que son père est " déclarant ", avant la mention des références du jugement supplétif, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que l'acte d'état civil produit par M. B... serait irrégulier ou falsifié.
14. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des éléments avancés par l'autorité administrative, chacun pris isolément ou dans leur l'ensemble, ne sont de nature à établir que les documents d'état civil produits par M. B... ne seraient pas authentiques ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Ceux-ci font donc foi, en application de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à hauteur d'appel, le requérant justifie également de son identité et en particulier de sa date de naissance par la production d'un passeport dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée. Ainsi, contrairement à ce que le préfet a estimé, l'identité et en particulier l'âge du requérant sont établis.
15. En second lieu, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que lorsque M. B... a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il était âgé de seize ans et deux mois. A la date de la décision attaquée, il suivait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis plus de six mois. Il n'est pas contesté qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée au Mali. Il ressort notamment d'une attestation du directeur du CFA que si trente-huit heures d'absence non justifiées ont été mentionnées sur le bulletin de notes de M. B... pour le premier trimestre de l'année 2019-2020, elles correspondent à la période où l'intéressé était en stage en entreprise. Par ailleurs, si la moyenne du premier trimestre de la première année de CAP " boulangerie " suivie par M. B... est très faible, elle s'explique par le fait qu'il était à son arrivée en France analphabète. Ses enseignants relèvent d'ailleurs que, malgré ses difficultés majeures de compréhension, il effectue un travail sérieux. Son maitre d'apprentissage atteste que depuis son embauche en août 2019, le jeune homme est " d'une motivation exemplaire " et " toujours ponctuel ". Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. B... sont établis. Enfin, l'avis de sa structure d'accueil, qui relève que M. B... est " un jeune autonome, qui s'investit énormément à la fois dans le milieu professionnel, que personnel " indique qu'" il a su trouver sa place dans la société française ". Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Doubs a apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. B... en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020.
Sur l'injonction :
18. Le présent arrêt, eu égard au moyen retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. B... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
19. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000895 du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
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N° 20NC03668