Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Soprema Entreprises a demandé au tribunal administratif de Besançon de fixer au 25 octobre 2013 la date de réception des travaux qu'elle a réalisés au profit de la communauté d'agglomération du Grand Besançon.
Par une ordonnance n° 1701736 du 12 septembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 8 novembre 2019, 16 juillet 2020, 25 février 2021 et 30 juillet 2021, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Mathurin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écrits :
1°) d'infirmer l'ordonnance du 12 septembre 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de fixer la date de la réception des ouvrages qu'elle a réalisés, à titre principal, au 25 octobre 2013, et à titre subsidiaire, au 28 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête n'est pas dépourvue d'objet, dès lors que la réception des travaux fixée au 31 mars 2021 ne lui donne pas satisfaction ; la réception faite le 31 mars 2021 est irrégulière et lui est inopposable ;
- l'ordonnance rejetant sa requête comme manifestement irrecevable est irrégulière, dès lors que le juge du contrat est compétent pour fixer la date de réception des ouvrages ;
- la réception des travaux qu'elle a réalisés doit être fixée au 25 octobre 2013, dès lors, d'une part, qu'ils sont indépendants de ceux de la société Hefi, et d'autre part, qu'ils sont exempts de tout désordre.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2020, 15 janvier 2021 et 28 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Grand Besançon (CCAG), représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés droit public, demande à la cour :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Soprema Entreprises ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la réception partielle des travaux au 28 avril 2016 ;
4°) de mettre à la charge de la société Soprema Entreprises une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de réception judiciaire des travaux est dépourvue de tout objet, dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2021, donnant ainsi nécessairement satisfaction à la société Soprema Entreprises ;
- le recours de la société Soprema Entreprises est irrecevable, dès lors qu'il ne relève pas de l'office du juge des contrats d'annuler la décision du maître de l'ouvrage portant refus de prononcer la réception des travaux ;
- la réception partielle des travaux ne peut être acceptée, dès lors que les conditions de l'article 42 du CCAG Travaux ne sont pas remplies ;
- la réception des travaux au 25 octobre 2013 ne peut être accueillie en raison des désordres affectant l'ouvrage ;
- si la réception partielle devait être acceptée, la réception des travaux ne pourrait être prononcée qu'au 28 avril 2016 après réalisation des travaux.
Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet de construction de la cité des arts et de la culture, la communauté d'agglomération du Grand Besançon, la région Franche-Comté et la ville de Besançon ont conclu avec un groupement, dont le mandataire est la société Kengo Kuma and Associates, un marché de maîtrise d'œuvre. Par acte d'engagement du 28 mai 2010, la communauté d'agglomération du Grand Besançon, en qualité de coordinateur du pouvoir adjudicateur, a attribué le lot n° 6 " couverture, étanchéité, désenfumage, photovoltaïque " à un groupement conjoint composé de la société Héfi, mandataire, et de la société Soprema Entreprises. Cette dernière a demandé au maître d'œuvre de fixer la réception des travaux au 25 octobre 2013. Malgré l'avis favorable du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage a refusé de prononcer la réception des travaux en raison de désordres, notamment de fuites, affectant la toiture. La société Soprema Entreprises a sollicité, par deux courriers des 6 juin 2016 et 7 juillet 2017, que les travaux qu'elle a réalisés soient réceptionnés au 25 octobre 2013. Ces demandes ont été rejetées. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, dont la société Soprema Entreprises relève appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que la réception de ses ouvrages soit fixée au 25 octobre 2013 comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et prend possession de cet ouvrage. Le juge du contrat peut prononcer la réception de l'ouvrage en cas de refus du maître de l'ouvrage d'y procéder et fixe alors la date de l'achèvement des travaux.
3. Il est constant qu'à la date à laquelle l'ordonnance contestée a été prise, le maître d'ouvrage avait refusé de procéder à la réception du lot dont avait la charge la société Soprema Entreprises. Par suite, cette dernière était recevable à saisir le juge du contrat d'une demande tendant à ce qu'il prononce la réception dudit lot et fixe la date de l'achèvement des travaux. Il s'ensuit que la société Soprema Entreprises est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de la société Soprema Entreprises devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur l'exception de non-lieu :
5. Il résulte de l'instruction que la réception du lot n° 6 " couverture, étanchéité, désenfumage, photovoltaïque " a été prononcée sans réserve le 31 mars 2021. Dans ces conditions, la demande présentée par la société Soprema Entreprises tendant au prononcé de la réception de ces travaux par le juge est devenue sans objet, alors même que cette dernière souhaitait que la réception ne porte que sur les travaux de ce lot qu'elle a réalisés à une date d'achèvement des travaux antérieure à celle arrêtée par le maître d'ouvrage, à charge pour la société requérante, si elle s'y croit fondée, de contester cette réception dans le cadre d'un litige au fond. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Soprema Entreprises tendant à ce que la réception de ses travaux soit prononcée judiciairement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1701736 du 12 septembre 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Soprema Entreprises tendant à la fixation judiciaire de la date de réception de ses travaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprema Entreprises et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon.
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N° 19NC03251