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28/10/2021 | FRANCE | N°21NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 21NC01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002425 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2002425 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Marne produit des pièces nouvelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B... A..., ressortissant angolais, est entré en France le 17 mars 2005 alors qu'il était âgé d'un peu plus de cinq ans. Le 11 septembre 2020, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... A... fait appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., né le 4 mai 1999, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative à sa majorité comme les dispositions alors applicables de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisaient l'obligation. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière de mai 2017 à septembre 2020, date de sa demande de titre de séjour. Il est célibataire et sans enfant. Il ne fournit aucun élément de nature à établir des perspectives d'insertion professionnelle. Enfin, il ressort de l'extrait de casier judiciaire produit par le préfet en première instance que M. B... A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 18 septembre 2017 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, puis le 27 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à six mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ces faits étant commis en récidive. Cette dernière condamnation a été confirmée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims le 25 avril 2019. Il ressort enfin du relevé d'antécédents judiciaires produit pour la première fois en appel par le préfet que M B... A... est mis en cause pour un meurtre commis le 20 août 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la réitération par l'intéressé de faits délictueux ou criminels et à la gravité des infractions pénales pour lesquelles il a été condamné ou pour lesquelles il est mis en cause, le préfet de la Marne, alors même que M. B... A... réside en France depuis 2005 et que ses parents et certains de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, a pu légalement considérer que son comportement démontrait son absence d'insertion dans la société française et lui refuser pour ce motif la délivrance de la carte de séjour vie privée et familiale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7°alors applicable.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.

5. Comme il vient d'être dit au point 3, M. B... A... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Gerson B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

4

N° 21NC01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01535
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-28;21nc01535 ?
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