La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2021 | FRANCE | N°21NC00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 21NC00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001293 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 22 février 2021, Mme C... B..., représentée par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001293 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme C... B..., représentée par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur les moyens communs :

- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'a pas pu présenter d'observation avant que la mesure portant éloignement ne soit prise, en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit et ne peut donc légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante cubaine, née le 15 mars 1990, entrée en France le 3 juillet 2019, a sollicité le 13 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... B... fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs :

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M A... pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C... B..., notamment son parcours depuis son arrivée en France le 3 juillet 2019, sa situation familiale et la présence de son époux en France, lequel a fait également l'objet d'une décision d'éloignement prise le même jour, est suffisamment motivé en droit et en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C... B..., que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

6. Mme C... B... se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de la naissance de son fils le 25 février 2020 à Reims, de sa bonne intégration comme en attestent de nombreux témoignages et de la circonstance qu'elle a son propre logement. Elle fait également valoir sa licence en langue allemande et française obtenue à l'université de Cuba pour soutenir qu'elle est en mesure de s'insérer professionnellement en France. Toutefois sa présence en France est très récente et elle a des attaches familiales fortes à Cuba où résident ses parents et son frère. Enfin, son époux a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour qu'elle. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration de Mme C... B..., le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. Compte tenu des circonstances rappelées au point 6, qui ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante n'était pas né à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer l'enfant Raphaël, né le 25 février 2020, de ses parents, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

13. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à Mme C... B... de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision lui refusant son admission au séjour, la seule circonstance qu'elle n'a pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue.

14. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement au motif qu'elle peut prétendre au bénéfice d'un titre de de séjour de plein droit doit être écarté.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent être écartés.

16. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Mme C... B... soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, Cuba. Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

4

N° 21NC00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00521
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-28;21nc00521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award