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21/10/2021 | FRANCE | N°20NC02697

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NC02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 3 décembre 2019 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d

e mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 80...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 3 décembre 2019 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1903785 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02697 le 14 septembre 2020, M. A... représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 février 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 3 décembre 2019 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;

- la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen préalable de sa situation particulière ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui sont manifestement excessives ;

- la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure et / ou d'une erreur de droit en ne sollicitant aucun avis au sujet de son état de santé ;

s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'annulation de cette décision s'impose en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2019. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2019 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de la légalité externe :

2. En premier lieu, l'arrêté du 3 décembre 2019 comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle du requérant.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

4. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.

5. M. A... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il estimait nécessaires. Il n'est pas contesté qu'il a pu faire valoir ses observations dans ce cadre y compris celles relatives à sa situation personnelle et à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. Si M. A..., qui a produit devant le tribunal divers documents médicaux au sujet des pathologies dont il souffre, soutient que le préfet doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante de la nature et de la gravité de ces pathologies, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé, à qui il appartenait d'en prendre l'initiative en vertu des règles rappelées ci-dessus, aurait effectivement saisi l'autorité administrative de son état de santé, ni que les documents médicaux produits devant le tribunal administratif de Nancy auraient été portés à la connaissance du préfet préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Au demeurant, si ces documents sont explicites sur la nature des pathologies en cause, ils n'apportent en revanche pas de précisions suffisantes quant à leur gravité. Par suite, en ne sollicitant pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet n'a entaché sa décision ni d'un vice de procédure, ni d'une erreur de droit.

S'agissant de la légalité interne :

8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait estimé à tort se trouver en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant.

9. En deuxième lieu, M. A... a produit devant les premiers juges une série de certificats et documents médicaux, dont il ressort qu'il souffre d'une sciatique bilatérale à dominante droite, pour laquelle il a subi divers examens, notamment un scanner, et bénéficie d'un traitement médicamenteux à base d'antalgiques, qu'il a subi une intervention chirurgicale proctologique en mai 2019, laquelle appelait une immobilisation de quatre semaines, qu'il souffre également d'une gonarthrose débutante du genoux à prédominance interne avec amincissement cartilagineux, dégénérescence, sans fissuration franche, d'un cordon variqueux à la cuisse droite ainsi que d'une obstruction nasale chronique, en particulier nocturne. A supposer qu'un défaut de prise en charge médical de ces diverses pathologies soit de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucun de ces documents ne laisse présumer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un accès à des traitements appropriés. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2017, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi que son état de santé ne puisse pas faire l'objet de traitements appropriés dans ce pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, l'arrêté du 3 décembre 2019 comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordée à M. A... et satisfait ainsi à l'obligation de motivation.

12. En deuxième lieu, ce dernier n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire.

13. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet d'examiner la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des divers éléments de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, sur ce point, méconnu l'étendue de sa compétence ou se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il estimait que M. A... n'encourait pas le risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas examiné la situation du requérant au regard de cet article. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2019 que si les déclarations précises de M. A... permettaient d'établir son homosexualité et partant son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Algérie, il en allait autrement de ses craintes en cas de retour en Algérie, compte tenu du maintien de ses liens avec sa famille et de l'exercice, sans obstacle particulier, de sa profession d'entraineur de karaté pendant plusieurs années après la révélation de son orientation sexuelle, du caractère sommaire du récit des agressions dont il prétendait avoir fait l'objet et du peu de crédibilité de ses allégations concernant la découverte inopinée de photographies compromettantes par ses collègues de travail. M. A... n'apporte devant la présente aucun élément de nature à établir, dans ce contexte, la réalité des risques qu'il subisse en Algérie, du fait de son orientation sexuelle, des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 20NC02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02697
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-21;20nc02697 ?
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