Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant au préalable une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1901801 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02037 le 17 juillet 2020, M. A... représenté par Me Colle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant au préalable une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête, présentée dans le délai de recours, est recevable.
s'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est également illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2010. Sa demande d'asile été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2012. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 janvier 2013. Par un arrêté du 12 mars 2013, le préfet du Doubs a obligé M. A... à quitter le territoire français. Le 5 décembre 2015, celui-ci a sollicité du préfet la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A... ait été décidé sans examen particulier de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, M. A... produit divers documents destinés à établir qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales au Kosovo, ses parents ainsi que son frère Gazmend et sa sœur Hasine résidant désormais en France sous couvert de titres de séjour et ses trois autres frères et sœur en Serbie. Toutefois, les documents produits, notamment un contrat de travail établi en 2015 par un employeur de Bosnie Herzégovine au profit de Mme B... A..., un rapport de consultation d'un médecin par M. C... A... en 2015 à Sarajevo, une attestation établie en 2016 par une personne résidant à Sarajevo déclarant que MM. Safet, C... et Mme B... A... sont accueillis dans sa maison en tant que locataires depuis 2013, ainsi que divers documents en langue étrangère, non traduits ou peu explicites, ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A..., qui ne produit d'ailleurs aucun document établissant la composition de sa fratrie, était effectivement et durablement dépourvu d'attaches familiales au Kosovo. Par suite, en relevant que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales ou sociales dans son pays d'origine, le Kosovo, le préfet du Doubs ne s'est, en tout état de cause, pas fondé sur des faits matériellement inexacts.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2010, à l'âge de 29 ans et y a rejoint ses parents ainsi qu'un frère et une sœur, entrés sur le territoire français quelques mois auparavant. Il n'a séjourné en France régulièrement que durant le temps d'instruction de ses demandes d'asile et demande de titre de séjour et s'y est maintenu malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que sa présence auprès de ses parents ou de sa sœur malade résidant régulièrement en France serait indispensable. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et malgré les efforts d'intégration ou la maîtrise de la langue française dont il se prévaut, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il n'a dès lors méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A... n'est fondé à soutenir ni que, se trouvant en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 20NC02037