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21/10/2021 | FRANCE | N°20NC00365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20NC00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... Boulogne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de Nesle-le-Repons du 11 juillet 2018 par laquelle celui-ci autorise le maire de la commune à signer le contrat de location conclu avec M. B... en vue de la location de parcelles de terre plantées de vignes dont elle est propriétaire et de mettre à la charge de la commune de Nesle-le-Repons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... Boulogne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de Nesle-le-Repons du 11 juillet 2018 par laquelle celui-ci autorise le maire de la commune à signer le contrat de location conclu avec M. B... en vue de la location de parcelles de terre plantées de vignes dont elle est propriétaire et de mettre à la charge de la commune de Nesle-le-Repons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801702 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement à la commune de Nesle-le-Repons de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020, sous le n° 20NC00365, M. Boulogne, représenté par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Nesle-le-Repons du 11 juillet 2018 mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nesle-le-Repons une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en qualité de conseiller municipal, il justifiait d'un intérêt à agir contre la délibération du 11 juillet 2018 ;

- il était recevable à demander l'annulation de la délibération du 11 juillet 2018, nonobstant l'existence d'une première délibération en janvier 2018, à laquelle celle contestée s'est substituée ;

- son recours a été formé dans le délai légalement imparti ;

- s'agissant de l'attribution de la location de parcelles communales, la commune ne pouvait pas légalement appliquer le code des marchés publics ;

- en tout état de cause, la procédure d'ouverture de plis prévue par ce code n'a pas été respectée ; ainsi, aucune information n'a été donnée sur la forme de cette procédure, la consultation préalable, les délais et le suivi de ces règles ; M. B..., attributaire, n'est pas sorti lors du premier vote sur la délibération ; il n'a pas été établi de procès-verbal des opérations d'ouverture ;

- les principes de transparence et de libre concurrence doivent toujours être respectés s'agissant de la mise à disposition d'un bien dont l'exploitation revêt un caractère économique ;

- l'EARL Champagne B... a été favorisée par le choix d'un métayage et par le fait que la délibération a porté sur des parcelles non concernées par l'appel d'offres.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020, la commune de Nesle-le-Repons, représentée par la SELARL CTB Associés et avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. Boulogne la somme de 3 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. Boulogne n'était pas recevable à demander l'annulation de la délibération du 11 juillet 2018, qui se limite à apporter des précisions à celle du 11 janvier 2018, devenue définitive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 11 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Nesle-le-Repons, faisant suite à un appel à candidatures diffusé auprès des viticulteurs de la commune le 7 décembre 2017, a autorisé le maire à conclure avec l'un des six candidats déclarés, M. B..., la location en métayage de parcelles de son domaine privé, composées de terres à vignes et cadastrées section AE n° 4 et AE 364 au lieudit " La Croix Vigreux ". Par une ordonnance du 15 mai 2018, confirmée par un arrêt de la présente cour du 28 décembre 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Boulogne, conseiller municipal et candidat évincé à la location des parcelles en cause, tendant à l'annulation de cette délibération. Par une nouvelle délibération du 11 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de Nesle-le-Repons a confirmé l'autorisation donnée à son maire de conclure avec M. B... un bail à métayage portant sur les parcelles cadastrées section AE n° 4 et AE 364, a étendu cette autorisation aux parcelles cadastrées AE n° 515 et section AE n° 15 et a apporté diverses précisions relatives aux conditions et contreparties du bail ainsi qu'à sa durée. M. Boulogne relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2018 :

2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'Etat de faire précéder la vente ou la mise en location d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder ou de donner à bail un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat ou à la location de ce bien.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre circulaire du 7 décembre 2017, le maire de Nesle-le-Repons a fait savoir aux viticulteurs présents sur le territoire communal que la commune disposait d'une parcelle de terre à vignes cadastrée AE n° 4 au lieudit " La Croix Vigreux " et a invité les exploitants intéressés à faire parvenir sous pli à la mairie avant le 11 janvier 2018 une offre de location datée et signée comportant leurs conditions de location de cette parcelle. Il ressort du registre des délibérations du 11 janvier 2018 qu'avant l'ouverture des plis, le conseil municipal avait décidé d'accorder le bail au plus offrant et, en cas d'égalité, de l'attribuer par tirage au sort. L'offre de M. B... a été retenue, par la délibération du 11 janvier 2018, complétée par celle du 11 juillet 2018, comme étant la meilleure des 6 offres reçues par la commune. Il suit de là que, si la commune a choisi de donner à bail la parcelle AE n° 4 par la voie d'un appel d'offres comportant une mise en concurrence, elle n'a pas déterminé la procédure applicable à cette attribution en référence aux règles du code des marchés publics, alors applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait, à tort, fait application du code des marchés publics à la passation d'un contrat qui n'y était pas soumis doit, en tout état de cause, être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. Boulogne ne saurait utilement invoquer la méconnaissance supposée des règles de passation du code des marchés publics concernant la communication aux candidats d'informations relatives à la forme de cette procédure, à la consultation préalable, aux délais et au suivi de ces règles, à la présence de l'attributaire lors de la séance du conseil municipal ou à l'établissement d'un procès-verbal des opérations d'ouverture de plis.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les principes de transparence et de libre concurrence doivent être respectés s'agissant de la mise à disposition d'un bien dont l'exploitation revêt un caractère économique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, la seule circonstance que le preneur à bail des parcelles visées par la délibération du 11 juillet 2018 trouverait avantage à la conclusion d'un bail à métayage n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette délibération. Au demeurant, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le choix de cette forme de bail aurait été décidée dans l'unique but de justifier le choix de l'offre retenue.

7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, aucune disposition n'imposait à la commune de faire précéder la mise en location de parcelles de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Dès lors, si la délibération du 11 juillet 2018 autorise la conclusion d'un bail à métayage au profit de M. B... sur plusieurs parcelles, dont certaines n'avaient pas fait l'objet de l'appel d'offres du 7 décembre 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la commune de Nesle-le-Repons tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que M. Boulogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nesle-le-Repons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Boulogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Nesle-le-Repons, au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Boulogne est rejetée.

Article 2 : M. Boulogne versera à la commune de Nesle-le-Repons la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Boulogne, à la commune de Nesle-le-Repons et à M. A... B....

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N° 20NC00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00365
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CTB AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-21;20nc00365 ?
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