La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2021 | FRANCE | N°19NC01708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 19NC01708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Keller Service a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner le Carrefour d'accompagnement public social à lui verser la somme de 25 176,23 euros, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le Carrefour d'accompagnement public social le 31 janvier 2018, pour un montant de 21 250 euros.

Par un jugement nos 1701485 et 1801061 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté les conclusions indemnitaires de la sociét

é Keller Service, et d'autre part, annulé le titre exécutoire et déchargé cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Keller Service a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner le Carrefour d'accompagnement public social à lui verser la somme de 25 176,23 euros, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le Carrefour d'accompagnement public social le 31 janvier 2018, pour un montant de 21 250 euros.

Par un jugement nos 1701485 et 1801061 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté les conclusions indemnitaires de la société Keller Service, et d'autre part, annulé le titre exécutoire et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 21 250 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, la société Keller Service, représentée par Me Lemaire-Vuitton, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1701485 et 1801061 du tribunal administratif de Nancy du 2 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le Carrefour d'accompagnement public social à lui verser la somme de 22 562,94 euros ;

3°) de mettre à la charge du Carrefour d'accompagnement public social la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités qui lui ont été appliquées, pour un montant total de 21 250 euros, au titre des absences ou retards à 3 réunions de chantier, du retard de 62 jours dans la remise d'un dossier EXE complet en format papier et du retard de 23 jours sur le délai d'exécution des travaux de la phase 1, ne sont pas justifiées ;

- compte tenu des sommes dues au titre de l'exécution du marché, de celles déjà versées par le Carrefour d'accompagnement public social et des pénalités à en retirer en raison de leur caractère injustifié, le solde du décompte général doit être fixé à la somme de 22 562,94 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le Carrefour d'accompagnement public social, représenté par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Keller Services la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande présentée par la société Keller Services, alors que le décompte général de son marché est devenu définitif ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président assesseur,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lemaire-Vuitton, pour la société Keller Service, et de Me Frey, pour le Carrefour d'accompagnement public social.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 7 novembre 2013, le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a confié à la société Keller Service la réalisation des travaux de menuiseries intérieures du lot n° 9 de l'opération de modernisation d'une maison d'accueil spécialisée située avenue du général de Gaulle à Châlons-en-Champagne. Après achèvement des travaux, le CAPS a, le 9 septembre 2016, notifié à la société Keller Service le décompte général du marché, intégrant des retenues au titre de diverses pénalités pour un montant total de 21 250 euros. Le 31 janvier 2018 le CAPS a émis un titre de recette en vue du recouvrement de la somme de 21 250 euros. La société Keller Service a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner le CAPS à lui verser la somme de 25 176,23 euros correspondant, selon elle, au solde du décompte général de son marché, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire du 31 janvier 2018.

2. La société Keller Service relève appel du jugement de ce tribunal du 2 avril 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les éléments du décompte :

S'agissant des pénalités pour absences à des réunions de chantier :

3. En vertu de l'article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, une pénalité de 150 euros net, à retenir sur le montant des acomptes mensuels, est applicable pour chaque absence en réunion d'un représentant mandaté pour engager la responsabilité de son lot convoqué à ladite réunion, sauf s'il est dégagé de cette obligation par le maître d'œuvre ou l'OPC.

4. Cette pénalité a été appliquée à la société Keller Service en raison de ses absences aux réunions de chantier des 5 et 13 décembre 2013 et 23 janvier 2014, pour un montant total de 450 euros.

5. En premier lieu, la société Keller Service soutient que ces absences ne peuvent pas lui être reprochées, dès lors que, pendant cette période, elle ne recevait pas les comptes rendus des réunions de chantier comportant la convocation pour la réunion suivante. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de ces comptes rendus, que l'OPC l'a également convoquée à chacune des réunions auxquelles elle a été absente. En outre, ses échanges avec le maître d'œuvre lors de cette période, en particulier le courrier électronique qu'elle lui a adressé le 19 décembre 2013, ne font état que d'un seul compte rendu qui ne lui aurait pas été communiqué, lequel ne concernait pas l'une de ces réunions, et ne signalent aucune autre anomalie à cet égard.

6. En deuxième lieu, s'il est vrai que, dans un courrier électronique du 19 décembre 2013, en réponse à une demande formulée par la société Keller Service dans celui évoqué au point précédent, la maître d'œuvre indique être disposée à se montrer " arrangeante concernant [sa] venue une fois sur deux ", elle exclut expressément cette tolérance pendant les périodes d'intervention de l'entreprise sur le chantier, et lui rappelle qu'elle doit être présente lorsqu'on la convoque. Dans ces conditions, la société Keller Service n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été autorisée, à compter du 19 décembre 2013 et de manière systématique, à ne participer qu'à une réunion de chantier sur deux. Par ailleurs, eu égard aux termes du courrier électronique de la maître d'œuvre, elle ne saurait se prévaloir d'une telle autorisation en ce qui concerne la réunion de chantier du 23 janvier 2014, puisqu'il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de cette réunion, qu'elle y a été convoquée par l'OPC.

7. En troisième lieu, il ne ressort nullement des termes du courrier électronique évoqué au point précédent que la maître d'œuvre aurait accepté de ne pas lui infliger de pénalité au titre de ses absences aux réunions de chantier des 5 et 13 décembre 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Keller Service n'est pas fondée à soutenir que le CAPS ne pouvait pas retenir, dans le décompte général de son marché, la somme de 450 euros à titre de pénalités pour ses absences à des réunions de chantier.

S'agissant des pénalités pour retard dans la remise d'un dossier EXE complet en format papier :

9. En vertu de l'article 7.4 du CCAP, une pénalité de 150 euros net par jour calendaire, à retenir sur le montant des acomptes mensuels, est applicable en cas de retard dans la remise de documents de préparation de chantier et d'exécution. Par ailleurs, aux termes de l'article 10.2 du CCAP : " Il est fixé une période de préparation d'un mois. Sauf à ce que la notification vaille ordre de démarrage des prestations, un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. (...) L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux (...). Par dérogation à l'article 28.2.2 du CCAG travaux, l'ensemble des éléments du programme d'exécution des travaux est soumis pour visa au maître d'œuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation (...) ".

10. Cette pénalité a été appliquée à la société Keller Service en raison de son retard de 62 jours, sur la période du 7 décembre 2013 au 7 février 2014, pour son dossier d'exécution, pour un montant total de 9 300 euros.

11. En premier lieu, la requérante soutient que les pénalités qui lui ont été infligées pour la période du 7 au 17 décembre 2013 ne sont pas justifiées, dès lors que la période de préparation du chantier a commencé à courir le 17 octobre 2013, pour une durée de deux mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que la date de démarrage de la période de préparation du chantier a été fixée, par ordre de service n° 1, au 7 novembre 2013. En application des stipulations précitées du CCAP, la société Keller Service devait donc remettre le dossier d'exécution du chantier à la maîtrise d'œuvre dans le mois suivant cette date, et au plus tard le 7 décembre 2013.

12. En deuxième lieu, la requérante soutient que les pénalités qui lui ont été infligées pour la période du 6 au 20 février 2014 ne sont pas non plus justifiées, dès lors qu'elle a remis son dossier EXE le 6 février 2014. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 10, la période retenue au titre de la pénalité en litige démarre le 7 décembre 2013 et court jusqu'au 7 février 2014, et non jusqu'au 20. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des plannings auxquels se réfère la requérante, qu'elle aurait remis son dossier EXE au maître d'œuvre avant le 7 février 2014.

13. En troisième lieu, la requérante soutient que la préparation de son dossier nécessitait des renseignements de la part d'autres intervenants à l'opération, que ces derniers, en dépit de ses diligences, ont tardé à lui fournir. Toutefois, les échanges de courriers électroniques des 5 et 6 mars 2014 que produit la requérante ne sauraient étayer ses affirmations, dès lors qu'ils sont postérieurs à la période prise en compte. Quant aux courriers électroniques qu'elle a adressés le 2 décembre 2013 à différentes entreprises, au sujet de la " conception de l'organigramme des clefs " et des cloisons, doublages et commande des blocs portes DAS, en vue de préparer ses commandes d'huisseries, il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements qu'ils sollicitent lui étaient indispensables pour élaborer son dossier EXE. Au surplus, à supposer qu'ils aient été en lien avec ce dossier, ces courriers ont été envoyés peu avant l'expiration de la période de préparation du chantier et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été suivis de relances. Dans ces conditions, la société Keller Service n'est pas fondée à soutenir que son retard ne lui est pas entièrement imputable.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Keller Service n'est pas fondée à soutenir que le CAPS ne pouvait pas retenir, dans le décompte général de son marché, la somme de 9 300 euros au titre de son retard dans la remise de son dossier EXE.

S'agissant des pénalités pour retard dans l'exécution de la phase 1 :

15. En vertu de l'article 7.4 du CCAP, une pénalité journalière de 500 euros net est applicable, au titre des retards d'exécution des travaux et prestations de l'entreprise titulaire du marché, pour chaque retard ayant perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

16. Cette pénalité a été appliquée à la société Keller Service en raison de son retard de 23 jours dans l'installation de rails de transfert, dans le cadre de l'exécution de la phase 1 du marché, pour un montant total de 11 500 euros.

17. En premier lieu, la circonstance que le CAPS n'a pas précisé la période de retard est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige. Au demeurant, la requérante apporte elle-même cette précision en indiquant que le sous-traitant auquel elle a eu recours pour la réalisation des rails de transfert n'a pas pu intervenir avant le 5 juin 2014, alors que, selon le planning des travaux initial, elle aurait dû réaliser ces travaux entre le 22 avril et le 2 mai 2014.

18. En deuxième lieu, il est constant que les travaux relatifs aux rails de transfert ont fait l'objet de modifications par rapport aux prévisions contractuelles. Selon la requérante, le retard de ses travaux résulterait de l'absence de validation, par le maître d'œuvre, des plans modificatifs qu'elle a diffusés le 6 février 2014. Toutefois, ce dernier a nécessairement validé des plans de travaux modifiés, puisque ceux-ci ont été ultérieurement réalisés. Du reste, à supposer que ceux diffusés le 6 février 2014 ne l'aient pas été, la requérante ne conteste pas que les plans EXE revus et corrigés par elle-même ont été reçus par le maître d'œuvre le 7 mars 2014 et validés par lui le 7 avril 2014. Elle ne conteste pas non plus que, compte tenu de cette date de validation, elle était à même de réaliser les travaux dans le respect des délais prévus par le planning initial.

19. En troisième lieu, la requérante soutient que, du fait des modifications apportées aux travaux initialement prévus, elle a dû recourir à un sous-traitant, pour lequel l'agrément n'a été donné que le 26 mai 2014, et qui n'a pas pu intervenir avant le 5 juin suivant. Toutefois, la requérante indique elle-même n'avoir sollicité cet agrément que le 25 avril 2014, alors que son sous-traitant aurait dû démarrer son intervention trois jours plus tôt, et sans même soutenir qu'elle n'aurait pas été à même de présenter cette demande en temps utile pour qu'il puisse la démarrer conformément aux prévisions du planning des travaux. Par ailleurs, alors que le maître d'œuvre lui a indiqué, dès le 25 avril 2014 par courrier électronique, que son dossier de demande d'agrément n'était pas complet, elle ne lui a répondu que le 15 mai 2014 et, après d'ultimes corrections concernant notamment l'absence de sa signature sur le cadre de l'acte spécial, elle n'a complété son dossier que le 19 mai suivant. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, il ressort de ce courrier électronique du 25 avril 2014 que les observations du maître d'œuvre à cet égard ne portaient pas que sur l'assurance responsabilité civile du sous-traitant, mais également sur des renseignements manquant concernant les qualifications de cette entreprise et de son personnel. Enfin, il résulte de l'instruction que l'agrément a été donné pour son sous-traitant dès le 21 mai 2014, et non le 26, soit deux jours seulement après que le dossier de demande a été complété. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'explique pas pourquoi il s'est écoulé encore deux semaines, à la suite de cet agrément, avant que son sous-traitant ne démarre son intervention, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son retard dans l'exécution de la phase n° 1 du chantier est imputable au maître d'œuvre.

20. En quatrième lieu, la requérante ne peut pas utilement, pour s'exonérer de son retard dans l'exécution de la phase n°1 du chantier, se prévaloir de l'erreur de conception qui a nécessité la conclusion d'un marché complémentaire le 20 mai 2015, dès lors que ce dernier concerne la phase n° 2 du chantier.

21. Dans ces conditions, compte tenu du délai de plus de 23 jours qui s'est écoulé entre la date à laquelle les travaux en litige auraient dû être achevés et celle où ils ont seulement démarré, et dès lors qu'il n'est pas contesté que ce retard a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, la société Keller Service n'est pas fondée à soutenir le CAPS ne pouvait pas retenir, dans le décompte général de son marché, la somme de 11 500 euros au titre de son retard dans leur exécution.

S'agissant des sommes versées à titre d'acomptes :

22. Il ressort du décompte général en litige qu'à la date à laquelle il a été établi, un montant total de 254.496,92 euros avait été réglé à la société Keller Service et à son sous-traitant. La requérante soutient que seuls 251.453,80 euros ont été versés. Toutefois, les correspondances entre le tableau récapitulatif et les extraits de compte bancaire qu'elle produit à l'appui de cette affirmation ne sont que partielles. En outre, les lignes que la requérante a surlignées dans ces extraits de compte bancaire pour pointer les versements effectués font apparaître un total de 128 606,33 euros réglés par le comptable assignataire, et un total de 166 550,70 euros de règlements portant la mention " Dailly ", soit un montant total nettement supérieur à celui qu'elle évoque, et au demeurant à celui du marché lui-même. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de vérifier le bien-fondé des allégations de la requérante qui, dès lors, n'est pas fondée à soutenir que le montant des sommes déjà versées mentionné dans le décompte général en litige est erroné.

En ce qui concerne le solde du décompte :

23. Il ressort du décompte général en litige, qui inclut les retenues pour pénalités précédemment évoquées, que son solde a été arrêté à la somme de 4 710,92 euros TTC. Il est constant qu'en cours de première instance, le CAPS a versé à la société Keller Service cette somme de 4 710,92 euros le 16 février 2018, et qu'il lui a, en outre, versé la somme de 2 389,04 euros le 9 mai 2018. Cet excédent étant supérieur à la somme de 658,83 euros, correspondant à des intérêts moratoires sur des acomptes tardivement réglés, dont le tribunal a considéré qu'elle doit être réintégrée dans le décompte, et dont la société Keller Service ne conteste pas le calcul, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le CAPS reste lui devoir une somme au titre du règlement du marché en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.

24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur le bien-fondé du calcul des intérêts moratoires par le tribunal, que le CAPS conteste, dès lors que ce dernier se borne à conclure au rejet de la requête d'appel, que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par la société Keller Service ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Keller Service demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Keller Service une somme à verser au CAPS en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Keller Service est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Carrefour d'accompagnement public social tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Keller Service et au Carrefour d'accompagnement public social.

N° 19NC01708 5

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01708
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Marchés. - Retards d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-21;19nc01708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award