Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... J... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à leur verser quatre sommes de 250 000 euros pour la réparation des préjudices subis par chacun d'entre eux, agissant en son nom propre, ainsi que des préjudices subis par leurs enfants mineurs, C... F... et A... J..., dont ils sont les représentants légaux, en raison des fautes qu'ils imputent à cet établissement lors de la prise en charge de leur fille C... F....
Par un jugement avant dire droit n° 1900436 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. B... J... et Mme H... F..., représentés par Me Delacroix, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy des sommes de 5 000 euros, à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'expertise ordonnée par les premiers juges est dépourvue d'utilité.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'expertise présente une utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, pour le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. J... et Mme F... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné, avant dire droit, une expertise avant de statuer sur leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) à leur verser des indemnités en réparation des préjudices subis par eux-mêmes, ainsi que par leurs enfants mineurs, en raison des fautes qu'ils imputent à cet établissement lors de la prise en charge de leur fille C... F....
Sur l'utilité de l'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la responsabilité du CHRU de Nancy est recherchée en raison de manquements dans l'établissement du diagnostic concernant la jeune C... F... à l'occasion de sa prise en charge, en février 2012, alors qu'elle était âgée de trois mois et qu'elle présentait des hématomes, de la fièvre, des difficultés alimentaires, une pneumopathie ainsi qu'une anémie qui a nécessité une transfusion sanguine. Les consorts J... et F... demandent ainsi l'indemnisation des préjudices moraux occasionnés par la séparation des membres de la famille consécutive au signalement pour suspicion de maltraitance, adressé le 13 février 2012 par le CHRU de Nancy au procureur de la République, qui avait conduit à un placement de l'enfant, avant que les parents ne soient relaxés des accusations de violence dont ils faisaient l'objet, par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 22 mai 2015.
4. Les requérants contestent l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal, aux motifs que les éléments dont disposaient les premiers juges permettaient de démontrer les manquements commis par l'établissement public de santé, qu'ils ont été relaxés et que la juridiction civile a condamné les experts judiciaires à les indemniser en raison de manquements commis dans la rédaction du rapport sollicité par le juge d'instruction. Toutefois, la décision par laquelle le tribunal judiciaire a condamné ces experts est, par
elle-même, sans incidence sur la caractérisation de manquements aux règles de l'art lors de la prise en charge de l'enfant au CHRU et, notamment, dans l'établissement du diagnostic ayant conduit le personnel hospitalier à adresser un signalement au procureur, alors que la seule existence d'une erreur de diagnostic ne saurait suffire à caractériser une faute. Les éléments qui ont été soumis à l'instruction devant le tribunal, notamment les rapports produits par les parties, qui n'ont, au demeurant, pas été établis dans le cadre d'une expertise contradictoire mais à la demande des requérants, s'agissant du rapport du docteur G..., ou du défendeur, s'agissant de l'analyse critique du docteur I..., sont insuffisants pour permettre au tribunal de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur l'existence de fautes tenant au diagnostic effectué et à l'absence d'investigation ou consultation complémentaire pour rechercher, d'une part, compte tenu des symptômes présentés, si l'enfant était atteint de la même maladie génétique rare que sa mère, et d'autre part si cette pathologie, combinée le cas échéant à d'autres troubles physiologiques, pouvaient être à l'origine des signes présentés par ce nourrisson, et pour exclure les soupçons de maltraitance. Dans ces conditions, M. J... et Mme F... ne sont pas fondés à contester l'utilité de l'expertise ordonnée par le tribunal. Leur requête tendant à l'annulation du jugement avant dire droit doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J... et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., à Mme H... F... et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Copie en sera adressée à l'expert, M. E... D....
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N° 21NC01695