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19/10/2021 | FRANCE | N°21NC00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 21NC00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Pic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 décembre 2019 portant tableau d'avancement au titre de l'année 2020 des sous-officiers d'active, ensemble la décision du 12 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Par une ordonnance n° 2004935 du 18 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Pic a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 décembre 2019 portant tableau d'avancement au titre de l'année 2020 des sous-officiers d'active, ensemble la décision du 12 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Par une ordonnance n° 2004935 du 18 décembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. Pic, représenté par Me Loew, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris, compétent pour connaître de cette affaire, afin qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de production de la minute de l'ordonnance permettant d'établir que cette dernière a été valablement signée, il y a lieu de considérer qu'elle est irrégulière ;

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le mémoire en défense de la ministre des armées ne lui a pas été communiqué ;

- le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé le sens de ses conclusions en le regardant comme demandant l'annulation de la décision du 12 décembre 2019 portant tableau d'avancement des sous-officiers d'active au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas ;

- le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de fait et de droit ;

- sa demande de première instance est recevable et il est fondé à solliciter l'annulation des décisions attaquées au titre des moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la ministre des armées s'en remet à la sagesse de la cour.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, communiqué dans le cadre de la présente instance.

Vu :

- l'instruction du 1er juillet 2016 relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Loew, pour M. Pic.

Considérant ce qui suit :

1. M. Pic, adjudant dans l'armée de terre, affecté au 44è régiment des transmissions de Mutzig relève appel de l'ordonnance du 18 décembre 2020, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2019 portant tableau d'avancement au titre de l'année 2020 des sous-officiers d'active, ensemble la décision du 12 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de la ministre des armées a été produit le 17 décembre 2020, soit la veille de l'ordonnance en date du 18 décembre 2020 contestée. Dans ce mémoire, la ministre soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée pour rejeter la requête de M. Pic. En conséquence, et alors même que la ministre des armées a produit son mémoire après l'expiration du délai de deux mois, qui lui avait été imparti par le tribunal aux termes du courrier du 18 août 2020 accompagnant la communication de la requête de M. Pic, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait rejeter cette requête sans avoir au préalable communiqué le mémoire en défense afin que M. Pic puisse discuter du motif d'irrecevabilité opposé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, et à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Pic devant le tribunal administratif de Strasbourg

Sur la demande de M. Pic :

5. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. Pic a sollicité auprès de son administration la révision de son avancement de carrière en faisant état de ce que certaines de ses notations à partir de l'année 2012 n'avaient pas pris en compte son état de santé. Par les termes très généraux de sa demande initiale, il n'a ainsi formulé aucune contestation du tableau d'avancement dans lequel il aurait souhaité être inscrit. L'administration a rejeté cette demande en estimant qu'il n'y avait aucune erreur et que ses notations étaient régulières, la situation de l'intéressé résultant de ses aptitudes au commandement. M. Pic a alors formé devant la commission des recours des militaires un recours administratif préalable obligatoire contre ce rejet en reprenant son argumentation. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, la ministre a cru bon de regarder la demande de M. Pic comme tendant en réalité à l'annulation de la décision du 12 décembre 2019 relative au tableau d'avancement des sous-officiers d'active au titre de l'année 2020, en tant qu'il n'y figurait pas, et l'a rejetée au motif que sa demande n'était pas fondée. M. Pic, qui ne conteste pas cette interprétation, demande l'annulation de cette décision du 12 juin 2020 qui prise, sur recours administratif préalable obligatoire, est seule susceptible d'être contestée et dont l'objet est, ainsi qu'il vient d'être dit, le rejet de la demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2019 relative au tableau d'avancement des sous-officiers d'active au titre de l'année 2020, en tant qu'il n'y figurait pas.

7. D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté (...) ". Selon l'article L. 4136-3 de ce code : " Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. / Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article ". D'autre part, aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les promotions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix (...) ". Enfin, l'article 1.6.1 de l'instruction du 1er juillet 2016 relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre dispose que : " Le nombre de sous-officiers à inscrire au tableau d'avancement est fixé par le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Le tableau d'avancement établi au moins une fois par an pour chacun des grades, est arrêté par cette autorité ".

8. Un tableau d'avancement qui comporte un nombre maximum d'agents présente un caractère indivisible. Il en résulte que les conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont irrecevables.

9. Il résulte en particulier des dispositions précitées de l'article 1.6.1 de l'instruction du 1er juillet 2016 et de l'article L. 4136-1 du code de la défense, que le tableau d'avancement en litige, qui comporte un nombre maximum d'agents, présente un caractère indivisible et ne peut ainsi être contesté en tant qu'un militaire n'y figure pas. Par suite, M. Pic n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2019 relative au tableau d'avancement des sous-officiers d'active au titre de l'année 2020, en tant qu'il n'y figurait pas.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la compétence territoriale du tribunal ou de la cour, que la demande de M. Pic devant le tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Pic tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2004935 du 18 décembre 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande de M. Pic devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Pic et à la ministre des armées.

3

N° 21NC00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00358
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-03 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;21nc00358 ?
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