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19/10/2021 | FRANCE | N°21NC00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 21NC00343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 15 novembre 2019 A... laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'elle avait sollicité en faveur de ses deux fils.

A... un jugement n° 2000066 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D... B..., représent

ée A... Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000066 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 15 novembre 2019 A... laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial qu'elle avait sollicité en faveur de ses deux fils.

A... un jugement n° 2000066 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D... B..., représentée A... Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000066 du tribunal administratif de Besançon du 10 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 du préfet du Territoire de Belfort ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux fils ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- après avoir constaté l'absence de revenus suffisants, le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

A... un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante camerounaise, née le 18 août 1981, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle a déposé, le 13 juin 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils. A... une décision du 15 novembre 2019, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande. Mme D... B... fait appel du jugement du 10 décembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu A... les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est protégé A... les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Territoire de Belfort se serait cru en situation de compétence liée au regard du motif mentionné au 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... B... est la mère d'Eric B... Belpi, né le 13 juillet 2001 à Douala au Cameroun et de Jeovani Pharel Nbiguam, né le 11 juin 2004 également à Douala. Mme D... B... a quitté le Cameroun pour venir s'installer seule en 2014 en France, où elle dispose d'une carte de résident depuis le 28 novembre 2017 en qualité de mère d'un enfant français. Le père de ses deux enfants étant décédé en 2008, ils ont été élevés, depuis le départ de leur mère, A... leur grand-mère maternelle. Au jour de la demande de regroupement familial introduite A... la requérante, les deux fils de E... D... B... étaient âgés de 17 et 15 ans et avaient été séparés de la requérante depuis plus de quatre ans. Pour justifier du maintien du lien avec ces derniers depuis son départ du Cameroun, la requérante produit soit des pièces postérieures à la décision litigieuse, soit des éléments établissant uniquement qu'elle verse régulièrement de l'argent à sa mère. La requérante a d'ailleurs indiqué elle-même, dans ses écritures, que sa fille née en France le 4 juin 2015 n'a jamais eu la possibilité de rencontrer ses frères. Dans ces conditions et alors que la requérante n'apporte également aucun élément justifiant de ce que sa mère serait malade et dans l'incapacité de continuer à s'occuper de ses fils, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la requérante ne justifie ni du maintien, ni de l'intensité du lien avec ses deux fils, dont l'ainée était au demeurant majeur à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et, A... voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent A... suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée A... Mme D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt notifié à Mme C... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

N° 21NC00343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00343
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;21nc00343 ?
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