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19/10/2021 | FRANCE | N°21NC00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 21NC00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002108 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002108 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A... C..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 du préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnait également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant kosovar né le 1er mai 1991, relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la légalité externe :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la légalité interne :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France, selon ses déclarations, en 2016 et s'y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile puis de deux refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français, édictés par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2017 puis par le préfet de l'Aube le 11 avril 2019. S'il se prévaut d'un concubinage avec Mme B..., réfugiée originaire d'ex-Yougoslavie, depuis septembre 2018, la relation invoquée ne saurait être regardée comme stable et durable à la date de l'arrêté litigieux en l'absence de document établissant, de manière suffisamment probante, la durée du concubinage allégué, alors que l'intéressé s'était présenté comme célibataire et avait indiqué vivre chez sa sœur dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée en janvier 2020. S'il est vrai que M. C... justifie s'occuper des enfants mineurs de sa sœur lorsque cette dernière, titulaire d'une carte de résident, est présente auprès de son autre enfant hospitalisé au centre hospitalier régional universitaire de Reims en raison d'une grave pathologie hématologique, il n'établit pas, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, que sa présence au côté de ces enfants revêt un caractère indispensable, compte tenu notamment du fait que le père des enfants, également titulaire d'une carte de résident, vit en France, la seule attestation de ce dernier indiquant son incapacité à prendre en charge ses propres enfants ne suffisant pas à en justifier. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions, alors applicables, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus du préfet de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point précédent, qui ne caractérisent pas de considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, le refus d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

5. En deuxième lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. En outre, les circonstances de fait précédemment mentionnées ne permettent pas de considérer que cette mesure d'éloignement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. C..., qui n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tirés de la méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

8. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

4

N° 21NC00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00332
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;21nc00332 ?
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