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19/10/2021 | FRANCE | N°20NC03730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20NC03730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2003538 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

21 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2003538 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003538 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne pouvait pas se borner à se référer à un ancien avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé, mais était tenu de recueillir un nouvel avis ;

- le préfet n'a pas apprécié si son état de santé s'opposait à l'adoption d'une mesure d'éloignement, de sorte que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son état de santé s'opposait à toute mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son mari s'oppose à toute mesure d'éloignement et qu'elle ne peut être séparée de son mari ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen.

Par une ordonnance du 12 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2021.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 22 septembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante kosovare, née le 16 janvier 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France, en dernier lieu, le 31 août 2015. Par un arrêté du 28 février 2020, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Mme A... fait appel du jugement du 11 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de renvoi et de l'interdiction de retour susmentionnées.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code alors en vigueur : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre.

3. Mme A... fait valoir que le préfet était tenu, préalablement à l'adoption de la mesure litigieuse, de recueillir un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à sa situation, dès lors que ses troubles post-traumatiques se sont aggravés depuis que ce collège s'est prononcé sur sa situation par un précédent avis du 10 juillet 2019. Pour autant, pour justifier de l'aggravation de sa symptomatologie, la requérante se borne à produire une attestation médicale, postérieure à la décision litigieuse, faisant état de ce qu'elle souffre de troubles post-traumatiques, qui ont été aggravés par la menace d'un éventuel éloignement hors de France. Ce seul élément, qui n'est nullement circonstancié quant à la date de l'aggravation, ne saurait justifier de ce que le préfet ne pouvait se référer à l'avis du 10 juillet 2019, qui a été émis alors que Mme A... faisait déjà l'objet de mesures d'éloignement, pour apprécier la situation de la requérante et aurait, au contraire, dû recueillir un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les différents récents refus opposés aux demandes de titre de séjour de la requérante, notamment en qualité d'étranger malade, a expressément indiqué dans la décision litigieuse que la requérante n'était pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait abstenu d'apprécier si l'état de santé de Mme A... s'opposait à l'adoption de la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut d'examen ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié sa situation médicale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de troubles post-traumatiques pour lesquels elle suit un traitement associant inducteur du sommeil, antidépresseurs et anxiolytiques. Pour autant, dans son avis du 10 juillet 2019, qui demeure pertinent, ainsi qu'il a été précisé au point 3, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé kosovar, effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté. Les certificats médicaux produits par la requérante témoignent de ce Mme A... souffre de troubles post-traumatiques, dont l'absence de prise en charge, l'exposerait à un risque de décompensation aux conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, ces éléments, eu égard à leur contenu, sont insuffisants pour contredire l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur la possibilité pour la requérante de bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à sa pathologie. Le moyen doit par suite être écarté.

6. En quatrième lieu, la requérante soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle doit rester avec son mari, qui, s'il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, présente un état de santé s'opposant nécessairement à cette mesure en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour autant, si le mari de la requérante souffre de troubles anxieux généralisés nécessitant une prise en charge médicale, il n'est nullement justifié que l'absence de prise en charge de ce dernier entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité s'opposant à son éloignement. Le moyen doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A... est entrée, en dernier lieu, en France en août 2015, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. De plus, la requérante n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où son époux, qui est également de nationalité kosovare et fait l'objet d'une mesure d'éloignement, pourra la suivre avec leurs enfants pour ainsi reconstituer la cellule familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressée doivent être écartés.

9. En sixième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Mme A... ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Kosovo, alors que le père de ses trois enfants est également de nationalité kosovare et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle notamment, après avoir visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la situation personnelle de Mme A... et précise qu'elle n'a pas justifié pouvoir être reconduite dans un autre pays que le Kosovo et n'a pas plus établi être menacée d'y être exposée à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.

12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi de Mme A... et de son époux vers leur pays d'origine entraînerait une aggravation de leurs états de santé s'opposant à ce que le Kosovo soit fixé comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation de la requérante doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

15. La décision en litige, qui rappelle les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A... est présente sur le territoire national depuis le 31 août 2015, que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, si Mme A... soutient que le préfet de la Moselle n'a pas examiné si des circonstances humanitaires s'opposaient au prononcé d'une telle interdiction, elle ne fait pas état de telles circonstances. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC03730 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03730
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;20nc03730 ?
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