Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement en fin de stage à compter du 1er septembre 2018.
Par un jugement n° 1801738 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2021, M. C... B... A..., représenté par Me Lorach, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801738 du tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder sans délai, à titre principal, à sa titularisation en qualité de professeur de technologie sur l'académie de Besançon pour la rentrée de septembre 2020, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de son dossier de titularisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 juillet 2018 est insuffisamment motivé ;
- le refus de titularisation repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est également entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision de ne pas le titulariser a été prise bien avant qu'il ne commence son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 septembre 2021, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... A... enseigne la technologie au collège au sein de l'académie de Besançon depuis le 1er septembre 1990 en qualité de maître auxiliaire. Admis à la session 2016 du troisième concours de recrutement de professeurs certifiés dans la discipline " technologie ", il a été nommé professeur certifié de classe normale stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2016 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Le requérant a été affecté, pour l'année scolaire 2016-2017, sur deux postes à mi-temps au collège " Jouffroy d'Abbans " de Sochaux (Doubs) et au collège " Camille Claudel " de Montreux-Château (Territoire de Belfort). A la suite de la décision du jury académique de titularisation de ne pas l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés, le recteur de l'académie de Besançon, par un arrêté du 11 juillet 2017, a autorisé M. B... A... à effectuer une année de stage supplémentaire, pour partie, au sein du collège " Les quatre Terres " d'Hérimoncourt (Doubs), pour partie, au sein de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Besançon. A l'issue de cette prolongation, le jury académique de titularisation, par un avis du 28 juin 2018, a réitéré son précédent refus et a proposé le licenciement de l'intéressé. Cette proposition ayant été validée par le recteur de l'académie de Besançon le 3 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale, par un arrêté du 24 juillet 2018, a licencié le requérant à compter du 1er septembre 2018. M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ministériel. Il relève appel du jugement n° 1801738 du 25 juin 2020, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction alors applicable : " Les professeurs certifiés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. ". Aux termes de l'article 24 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats reçus aux concours (...) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (...). / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 (...), après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré : 1° L'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné par le recteur (...) ; 2° L'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d'une grille d'évaluation ; 3° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection. ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (...) / Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".
4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La procédure de titularisation des professeurs certifiés stagiaires fait intervenir un jury académique, dont la composition est fixée à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2014, qui se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen, mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir en cas d'erreur manifeste. Lorsque, à l'issue de la première année de stage ou, si l'intéressé a été autorisé par le recteur à accomplir une année de stage supplémentaire, à l'issue de cette seconde année, le jury académique refuse d'inscrire un professeur certifié stagiaire sur la liste de ceux qu'il estime aptes à être titularisés, le ministre de l'éducation nationale est tenu de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle lorsque celui-ci, faute d'avoir la qualité de fonctionnaire, ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.
5. En premier lieu, M. B... A... n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et ne pouvant être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine, le ministre de l'éducation nationale était, ainsi qu'il vient d'être dit, tenu de tirer les conséquences de la délibération du jury académique du 28 juin 2018 refusant de l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2018, le jury académique, après avoir entendu M. B... A..., conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2014, a définitivement refusé de l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés et a proposé son licenciement pour insuffisance professionnelle. La proposition de licenciement a été validée par le recteur de l'académie de Besançon le 3 juillet 2018 au motif que l'entretien a confirmé que les deux années de formation n'ont pas permis à l'intéressé, malgré l'accompagnement de proximité mis en œuvre, d'acquérir les compétences professionnelles requises, de cerner les enjeux de l'enseignement de la discipline et de prendre conscience de la mission éducative d'un enseignant. Cette appréciation est corroborée tant par le rapport d'évaluation du tuteur sur les compétences professionnelles de l'intéressé au titre de l'année scolaire 2017-2018 et le rapport de visite de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional du 22 mai 2018, que par les trois avis défavorables à la titularisation émis respectivement par ce même inspecteur, par le chef d'établissement au sein duquel le requérant accompli sa seconde année de stage et par la directrice de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Besançon, qui soulignent de façon convergente les insuffisances pédagogiques et didactiques du requérant et son incapacité à améliorer significativement sa pratique d'enseignement.
7. M. B... A... ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés. S'il fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un accompagnement adapté, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un encadrement actif et suivi de son tuteur et de l'inspecteur d'académie, ainsi que de nombreuses formations dispensées au sein de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Besançon et dans le cadre du plan académique de formation. De même, le requérant ne saurait utilement se plaindre des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa première année de stage, ni se prévaloir de l'avis favorable à sa titularisation émis par le directeur du collège " Jouffroy d'Abbans " de Sochaux à l'issue de celle-ci. S'il fait encore valoir qu'il a bénéficié, tout au long de sa carrière d'enseignant en qualité de maître auxiliaire, d'évaluations annuelles et de rapports d'inspection favorables, qu'il a été vacataire dans l'enseignement supérieur sans jamais rencontrer la moindre difficulté, que, nonobstant son licenciement, il continue à enseigner la technologie au collège en qualité de contractuel ou encore que certaines compétences du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, validées à l'issue de la première année de stage, ne l'ont plus été à l'issue de la seconde, de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le jury académique au titre de l'année scolaire 2017-2018 sur sa capacité à remplir les fonctions qu'ont vocation à exercer les professeurs certifiés. Par suite, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés stagiaires aptes à être titularisés reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Si M. B... soutient que le refus de l'inscrire sur la liste des professeurs certifiés aptes à être titularisés a été décidé avant qu'il ne commence son stage, il se borne à évoquer l'existence de différends qui l'auraient opposé au rectorat de Besançon en 1993 et en 2004 au sujet de son souhait, d'une part, d'être promu maître auxiliaire de catégorie 1, d'autre part, d'être affecté sur un poste d'enseignant en maintenance. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 24 juillet 2018. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.
N° 20NC02428 6