La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2021 | FRANCE | N°20NC03267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC03267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement le temps que la cour nationale du droit d'asile se prononce.

Par un jugement no 2004447 du 5 octobre 2020, le magistrat désigné par le

président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour et à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement le temps que la cour nationale du droit d'asile se prononce.

Par un jugement no 2004447 du 5 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. B... représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;

4°) de suspendre la mesure d'éloignement le temps que la cour nationale du droit d'asile se prononce ;

5°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée puisque le préfet a édicté l'obligation de quitter le territoire français avant même que le délai de quatre mois pour apprécier sa demande de titre de séjour ne soit expiré ;

- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFFI ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale en raison l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties le 6 septembre 2021 qu'un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision le 12 août 2020, était susceptible d'être relevé d'office.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, né le 27 juin 1974, entré en France le 9 septembre 2019, a demandé l'asile le 24 octobre 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020, notifiée le 28 février 2020, qu'il a contestée par un recours rejeté par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 août 2020. En parallèle, le 10 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le collège des médecins de l'OFII a donné un avis défavorable le 23 juin 2020. Par une décision du 7 juillet 2020, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de titre :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ". Aux termes de l'article 6 de ladite ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de ladite ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".

3. Contrairement à ce que soutient M. B..., la préfète, qui n'était soumise à aucun délai, a, par la décision attaquée du 7 juillet 2020 qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11-11° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B..., expressément refusé la demande de titre de séjour du 10 décembre 2019 en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juin 2020. Dès lors, la décision expresse de rejet contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Bas-Rhin pour rejeter sa demande de titre de séjour et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

5. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juin 2020 sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre la décision contestée que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais dont il peut bénéficier dans son pays d'origine. Ainsi même si M. B... établit la gravité de son état de santé, des pathologies dont il souffre et des traitements auxquels il est soumis et cite un rapport de l'OSAR du 30 juin 2020, ces pièces sont néanmoins insuffisantes pour permettre de contredire l'avis de l'OFII concernant l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine dès lors qu'il n'établit pas notamment que son épouse ne serait pas compatible pour une greffe hépatique et ne plus avoir de parents dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il a procédé à un examen de la situation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B... au regard de son état de santé et sa situation familiale et matrimoniale.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Il ressort de la décision attaquée que même si le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA en application de l'article L. 511-1-6° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également examiné dans un considérant la demande de délivrance d'un titre de séjour sollicité par M. B... en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en a conclu dans un considérant suivant, en se fondant sur l'avis défavorable de l'OFII, que sa situation médicale ne s'opposait pas à la mesure d'éloignement. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si M. B... soutient d'une part, qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de différends qu'il aurait eu avec la famille d'une ancienne élève et produit à cet effet des extraits de rapport de l'OFPRA du 29 janvier 2015 et de l'organisation ACAT France mentionnant la forte corruption dans les forces de police en Géorgie, il n'assortit ses dires d'aucun élément permettant d'établir la réalité des risques encourus à titre personnel. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 28 février 2020, confirmée le 12 août 2020 par la CNDA qui a considéré, après instruction de son dossier, en application les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle pouvait statuer par ordonnance et ne pas l'entendre en audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

15. Dans les cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.

16. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté par une décision du 12 août 2020 le recours de M. B.... Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

7

N°20NC03267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03267
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ROMMELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc03267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award