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30/09/2021 | FRANCE | N°20NC03222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, lui a fait obligation de remettre son passeport original et de se présenter une fois par semaine à la préfecture et à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement le temps que la Cou

r nationale du droit d'asile se prononce.

Par un jugement no 2005038 du 5 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, lui a fait obligation de remettre son passeport original et de se présenter une fois par semaine à la préfecture et à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce.

Par un jugement no 2005038 du 5 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 26 novembre 2020, M. A... représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, lui a fait obligation de remettre son passeport original et de se présenter une fois par semaine à la préfecture ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est stéréotypée, insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la préfecture du Haut-Rhin :

- son identité est établie et n'a jamais été contestée ;

- il n'a jamais été en fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2021, le rapport de Mme Barrois, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France le 8 mai 2019, a sollicité le statut de réfugié le 14 mai 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2020, notifiée le 10 juillet 2020, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 novembre 2020. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, lui a fait obligation de remettre son passeport original et de se présenter une fois par semaine à la préfecture. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision du préfet du Haut-Rhin obligeant M. A..., à quitter le territoire français, qui n'est pas stéréotypée, mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 743-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a vu sa demande rejetée par l'OFPRA et qu'il ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Alors que le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de mentionner dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., elle souligne également que cette dernière n'entre dans aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, et qu'il n'est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire, sans charge de famille en France, entré récemment sur le territoire français en mai 2019, n'établit pas avoir développé des liens personnels ou familiaux en France outre la présence d'un frère également en situation irrégulière et d'une sœur bénéficiaire d'un titre de séjour alors qu'il a encore sa mère, deux sœurs et un frère au Kosovo, son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. A... soutient d'une part, qu'il est menacé dans son pays d'origine et qu'il aurait subi une agression pour laquelle il produit un certificat médical du 29 janvier 2020 et d'autre part, que son état de santé qui nécessiterait un traitement quotidien ne lui permettrait pas de retourner au Kosovo, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'établir la réalité des risques encourus. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, les faits allégués à l'origine des risques qu'encourrait M. A... n'ont pas été retenus comme établis par l'OFPRA et la CNDA lors de l'examen du dossier de son frère et ont conduit à une décision de rejet de l'OFPRA du 7 avril 2020 confirmée par une ordonnance de la CNDA du 9 novembre 2020 le concernant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la décision ordonnant à M. A... de remettre son passeport ou une pièce d'identité et lui imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse :

10. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ".

11. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet astreint un étranger à une obligation de présentation et de remise de son passeport ou d'une pièce d'identité tend à s'assurer qu'il accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui a été imparti en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, en imposant à M. A... de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de cette mesure, nonobstant la circonstance que l'identité de M. A... est connue et qu'il dispose d'une adresse stable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°20NC03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03222
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc03222 ?
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