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30/09/2021 | FRANCE | N°20NC03081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination.

Par un jugement no 2000253 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

21 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination.

Par un jugement no 2000253 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 29 septembre 2020 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2021, le rapport de Mme Barrois, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité comorienne, né à Mayotte le 9 septembre 2000, a vécu aux Comores de 2002 à 2016, avant de retourner à Mayotte y poursuivre sa scolarité et d'entrer sur le territoire métropolitain le 8 septembre 2018 afin d'y rejoindre ses parents. Le 8 février 2019, il a sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 13 septembre 2019 du préfet de l'Aube. M. A... fait appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...). La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée(...)".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 2000, est revenu en France à Mayotte à compter d'avril 2016 pour y poursuivre sa scolarité après être parti vivre aux Comores à l'âge de deux ans, que son père vit en France depuis 2002 et que sa mère l'y a rejointe en 2010. Dès lors, d'une part, l'intéressé ne peut justifier de sa présence sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et d'autre part, il a vécu séparé de ses parents jusqu'à ce qu'il les rejoigne en métropole en septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu aux Comores de l'âge de deux ans jusqu'à son retour à Mayotte en 2016 alors que son père est entré en France métropolitaine le 25 décembre 2002 et que sa mère l'y aurait rejointe en mai 2010, qu'il a donc vécu séparé de ses parents une grande partie de sa vie. De plus, même si son père se trouve en situation régulière, sa mère, de nationalité comorienne également, qui avait déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 26 août 2016, non exécutée, fait de nouveau l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans notifiées le 26 octobre 2020. Par ailleurs, même s'il poursuit sa scolarité en France depuis 2016 et était pour l'année scolaire 2019/2020 en première au lycée à Troyes puis en classe dans un cursus de lutte contre le décrochage scolaire, il ne témoigne d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, célibataire et sans charge de famille en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches aux Comores où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de quatorze ans. Ainsi, le préfet de l'Aube n'a pas, par cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aube aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

8. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 13 septembre 2019. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

5

N°20NC03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03081
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc03081 ?
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