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30/09/2021 | FRANCE | N°20NC02778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC02778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination.

Par un jugement no 2000256 du 12 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. C... rep

résenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination.

Par un jugement no 2000256 du 12 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. C... représenté par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 mars 2020 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est prononcé sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature du 2 octobre 2019 alors qu'elle n'était pas soulevée par le requérant et que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il a retenu l'existence d'une délégation de signature donnée à M. A..., sans qu'un tel document ne soit communiqué à la requérante ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas acquis de caractère définitif et qu'un pourvoi en cassation était encore possible ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 25 juin 2020 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2021, le rapport de Mme Barrois, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2017, accompagné de sa femme et de leurs deux enfants, a sollicité le statut de réfugié le 2 juillet 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2019, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2019. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 13 janvier 2020, obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C... fait appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il est constant que M. C... avait soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté avait été signé par une autorité incompétente puisqu'en application de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le préfet de département a compétence pour prendre une telle décision. Dès lors, il appartenait au tribunal administratif, pour apporter une réponse complète à ce moyen, de vérifier notamment que l'arrêté de délégation du 2 octobre 2019 en vertu duquel M. A... avait signé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2020 avait été régulièrement publié, et ce nonobstant la circonstance que M. C... n'avait pas invoqué un moyen tiré de l'irrégularité de cette publication. En outre, dès lors que l'arrêté de délégation du 2 octobre 2019 a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du 4 octobre 2019, le premier juge n'était pas tenu, pour respecter le principe du contradictoire, de le communiquer à M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy aurait statué ultra petita en se prononçant sur la régularité de la publication de l'arrêté de délégation de signature doit être écarté.

3. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le demandeur d'asile (...) bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et d'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à compter de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle est rendue en dernier ressort et présente donc un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

5. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par ordonnance du 26 novembre 2019. Par conséquent, le préfet a pu légalement l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la décision était encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.

7. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2020. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

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N°20NC02778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02778
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc02778 ?
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