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30/09/2021 | FRANCE | N°20NC01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1907112 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01262 le 22 juin 2020, M. A..., représenté par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- en ne dérogeant pas à la condition d'entrée régulière en France fixée par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations, en octobre 2017. Le 25 avril 2019, il a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française, le 22 février 2019. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2019 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il est constant que M. A... n'a pu justifier de l'entrée régulière sur le territoire français à laquelle l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Ainsi, le préfet pouvait légalement lui refuser le bénéfice de ce certificat. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en octobre 2017, à l'âge de 27 ans. S'il fait état de la relation qu'il entretient depuis octobre 2018 avec une ressortissante française et de son mariage avec celle-ci le 22 février 2019, il ne justifiait à la date de l'arrêté du préfet que d'une durée brève de vie commune et de mariage avec son épouse, titulaire de la double nationalité française et algérienne, alors qu'aucun enfant n'était né de cette union et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et les membres de sa fratrie. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus du préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de M. A... dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que cette obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. En dernier lieu, si M. A..., qui est sans enfant, soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M A....

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

N° 20NC01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01262
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc01262 ?
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