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30/09/2021 | FRANCE | N°20NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 20NC01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001571 du 16 mars 2020, le tribunal administrati

f de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001571 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01238 le 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de cette même convention, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision n'est pas justifiée au regard de la condamnation pénale dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bulgare, est entré en France selon ses déclarations, en décembre 2016. Condamné à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de sévices aggravés ou d'acte de cruauté envers un animal domestique, il a été écroué le 27 août 2019 à la maison d'arrêt de Strasbourg, avant d'être placé en régime de semi-liberté. Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des articles L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2020 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en décembre 2016, à l'âge de 40 ans. S'il fait valoir qu'il est père de quatre enfants dont trois seraient nés en France, il apparaît que deux d'entre eux résident en Bulgarie et que les deux autres, nés de mères différentes, résident en France, sans que l'intéressé, bien qu'il déclare vivre au même domicile que sa fille, dernière-née, et de la mère de celle-ci, établisse participer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de M. A... par les services de police du 26 août 2019 que celui-ci s'est livré à l'occasion d'une dispute avec sa concubine, et en présence de leur fille, à des sévices et actes de cruauté envers un animal domestique, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé ainsi qu'à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié sa condamnation à une peine d'emprisonnement et au vu desquels sa concubine a elle-même souhaité son éloignement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article 3 de la même convention. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas, en décidant de cette mesure d'éloignement, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

3. En premier lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.

4. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi de M. A... n'a pas été prise en considération de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Par suite, il y a lieu de rejeter comme inopérant le moyen tiré de ce que cette condamnation est la seule dont l'intéressé a fait l'objet sur le territoire français et de ce que la peine correspondante a été purgée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

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N° 20NC01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01238
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCHWEITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-30;20nc01238 ?
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