Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... M..., M. et Mme F... K... et M. et Mme C... N..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à M. E... B... et Mme A... H... et à M. L... G... et Mme J... D... un permis de construire valant division relatif à la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles AB 1082, AB 1085, AB 1086 et AB 56 situées Grande Rue à Heillecourt et de mettre à la charge de la commune de Heillecourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. I... M..., M. et Mme F... K... et M. et Mme C... N..., ont également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine un permis de construire valant division relatif à la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles AB 1082, AB 1085, AB 1086 et AB 56 situées Grande Rue à Heillecourt et de mettre à la charge de la commune de Heillecourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703285 et 1803391 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2019, sous le n° 19NC02719, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2019, M. M..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à M. E... B... et Mme A... H... et à M. L... G... et Mme J... D... un permis de construire valant division relatif à la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles AB 1082, AB 1085, AB 1086 et AB 56 situées Grande Rue ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine un permis de construire valant division relatif à la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles AB 1082, AB 1085, AB 1086 et AB 56 situées Grande Rue ;
4°) de mettre à la charge la commune d'Heillecourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté et à interjeter appel ;
s'agissant de l'arrêté du 4 juillet 2017 :
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3.1. du plan local d'urbanisme imposant un accès unique sur le domaine public de 3,50 mètres pour toute nouvelle construction ;
- le maire d'Heillecourt a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas d'office si le projet pouvait ou non bénéficier d'une adaptation mineure aux règles du plan local d'urbanisme, au sens de l'article L. 152-33 du code de l'urbanisme, alors que la faculté de procéder à ces adaptations mineures n'était pas prévue par le plan local d'urbanisme ;
- en tout état de cause, le différentiel entre la distance prescrite par le plan local d'urbanisme et la distance effective ne pouvait, sauf à commettre une erreur d'appréciation, être regardée comme une adaptation mineure ; la substitution de motif accueillie par les premiers juges l'a privé de la garantie procédurale que constituait l'obligation, pour le maire, de vérifier d'office si le projet pouvait ou non bénéficier d'une adaptation mineure.
s'agissant de l'arrêté du 16 octobre 2018 :
- cet arrêté devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2017.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 octobre et 3 décembre 2019, la commune d'Heillecourt représentée par Me Tadic, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. M... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy était irrecevable en l'absence de justification par les requérants de leur intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann substituant Me Richard pour M. M..., ainsi que celles de Me Lazzarin substituant Me Tadic pour la commune d'Heillecourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le maire d'Heillecourt a délivré à M. B... et Mme H... ainsi qu'à M. G... et Mme D... un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées AB 1082, AB 1085, AB 1086, AB 56, situées Grande Rue à Heillecourt. Par un arrêté du 16 octobre 2018, il a transféré ce permis de construire à la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine. M. M..., M. et Mme K... et M. et Mme N..., riverains des parcelles en cause, ont, par un courrier reçu le 28 août 2017, saisi le maire d'Heillecourt d'un recours gracieux contre ces arrêtés. Le silence gardé par le maire d'Heillecourt sur ce recours gracieux pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1703285, 1803391 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. M..., de M. et Mme K... et de M. et Mme N... tendant à l'annulation des arrêtés des 4 juillet 2017 et 16 octobre 2018 ainsi que de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. M. M... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité des arrêtés des 4 juillet 2017 et 16 octobre 2018 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés :
2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (...) ". L'article 3.1.- Accès - du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune d'Heillecourt, approuvé en novembre 2016 dispose que " Toute construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagé sur fonds voisins dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. / Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. Dans une bande de 5 m de profondeur, comptée à partir de l'alignement des voies publiques ou privées communes, les rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent pas présenter une pente supérieure à 5 % au-dessous de l'horizontale. Toute unité foncière ne pourra avoir plus d'un accès. Cet unique accès sur le domaine public est de 3,50 m pour toutes nouvelles constructions. Néanmoins, un deuxième accès pourra être autorisé d'un côté ou de l'autre de la parcelle ou en fond de parcelle si les conditions d'accessibilité le permettent ".
3. Ces dispositions du plan local d'urbanisme subordonnent la construction en zone UC à la desserte des terrains par des voies publiques ou privées et fixent les règles d'urbanisme permettant aux riverains d'accéder à ces mêmes voies. Au nombre de ces règles, figure celle selon laquelle toute unité foncière ne dispose en principe que d'un seul accès sur le domaine public, lequel est de 3,50 mètres pour toutes nouvelles constructions. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, cette disposition n'impose pas d'aménager sur le terrain d'assiette des nouvelles constructions un passage d'une largeur minimale de 3,50 mètres destiné à permettre l'acheminement des véhicules de lutte contre l'incendie depuis la voie publique jusqu'à ces constructions, ces véhicules devant seulement, en application du premier aliéna de l'article 3.1. cité ci-dessus, être en mesure d'approcher, sans nécessairement y pénétrer, les terrains des riverains de la voie publique. Par suite, si M. M... soutient que la distance séparant la maison de M. et Mme N... de celle de M. et Mme K..., entre lesquelles se situe la partie du terrain d'assiette des constructions litigieuses attenante à la voie publique, serait par endroits inférieure à 3,5 mètres, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité les arrêtés des 4 juillet 2017 et 16 octobre 2018 par lesquels le maire d'Heillecourt a délivré les permis de construire en cause, non plus que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée en première instance par la commune d'Heillecourt, que M. M... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Heillecourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. M... demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commue d'Heillecourt d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. M... est rejetée.
Article 2 : M. M... versera à la commune d'Heillecourt la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... M..., à la commune d'Heillecourt, à M. E... B..., à Mme A... H..., à M. L... G... et à Mme J... D... et à la SASU Pierres et Territoires de France Champagne Ardenne Lorraine.
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N° 19NC02719