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28/09/2021 | FRANCE | N°21NC00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21NC00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 A... lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

A... un jugement n° 2001396 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 18 mars 2021, Mme B... C.

.., représentée A... Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 A... lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

A... un jugement n° 2001396 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 18 mars 2021, Mme B... C..., représentée A... Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence d'examen particulier suffisant de sa demande de titre de séjour ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus d'admission exceptionnelle au séjour était assez motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

- le jugement est entaché d'illégalité et de dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A... un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante géorgienne née en 1982, relève appel du jugement du 10 décembre 2020 A... lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2020 A... lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, un énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet, auquel ces dispositions n'imposaient pas de faire état, de manière exhaustive, de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, a ainsi régulièrement motivé sa décision.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée, au regard des éléments que comportait sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier [WC1]et de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de séjour doivent ainsi être écartés.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Elle ne se prévaut pas d'autres liens familiaux en France que son fils né en 2004 en Géorgie. La requérante ne justifie pas, en tout état de cause, ne plus avoir d'attaches en Géorgie. Elle n'a, en outre, été autorisée à résider sur le territoire national que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 18 mars 2016, date à laquelle elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Dans ces conditions et alors même qu'elle exerce une activité professionnelle en France depuis 2017, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait, A... suite, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, A... un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour A... la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, A... principe, comme attestant, A... là-même, des " motifs exceptionnels " exigés A... la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que A... exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. La requérante allègue qu'elle est présente en France depuis 2013 et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle incontestable dès lors qu'elle travaille sur le territoire depuis 2017, bénéficie de deux contrats à durée indéterminée et que son fils est scolarisé et prépare un certificat d'aptitude professionnelle afin de devenir électricien. Toutefois, la seule durée de la présence en France de Mme C... et le fait qu'elle y réside avec son fils scolarisé sont insuffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, sous l'angle de la vie privée et familiale, alors, notamment, que les bulletins scolaires produits A... le préfet relativisent la bonne insertion scolaire de son fils. A... ailleurs, Mme C... ne fait état d'aucune spécificité liée aux fonctions qu'elle exerce et il n'est pas établi, ni même allégué, que les postes qu'elle occupe correspondent à des métiers caractérisés A... des difficultés particulières de recrutement ou qu'ils seraient d'une grande technicité. A... suite, elle n'établit pas davantage de motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle à titre professionnel. Dès lors, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14. Il n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. [SA2][WC3]

7. Il suit de là que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, A... suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

[WC1]Il vaut mieux je pense rétablir le vrai moyen, comme tu l'as d'ailleurs fait dès les visas.

[SA2]La requérante évoque une EMA dans l'appréciation des conséquences de la DA sur sa situation personnelle mais puisque le moyen semble évoqué à l'encontre du refus de titre et non de l'OQTF, il semble plus approprié de répondre ainsi.

[WC3R2]Oui, tout à fait d'accord.

3

N° 21NC00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00820
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;21nc00820 ?
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