Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001360 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. D... B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 du préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier en tant qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 24 août 1993, relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges[SA1], d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, M. A... n'a pas produit, que ce soit en première instance ou devant la cour, de document suffisamment précis et probant de nature à établir qu'un traitement adapté au traitement de l'hépatite B dont il est atteint, qui n'est pas nécessairement identique à celui dont il bénéficie en France, ne lui serait pas effectivement accessible en Guinée. Par conséquent, les pièces du dossier ne permettant pas de mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans l'avis du 4 juin 2020, selon lequel des soins appropriés à l'état de santé de M. A... sont disponibles dans son pays d'origine. La circonstance que le certificat transmis à l'Office indiquait que son traitement était " en cours d'évaluation " n'avait pas pour effet d'imposer que cet organisme sollicite un complément d'information. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doivent être écartés.
4. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
[SA1]6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. Youla séjournait
sur le territoire français depuis près de six ans, durant lesquels il avait disposé d'une carte de
séjour temporaire en qualité d'étudiant puis d'une carte de séjour temporaire pour raison de
santé. Il soutient avoir mené ses études avec sérieux et avoir obtenu un contrat de travail à durée
déterminée dans la comptabilité et fait valoir la présence en France de son frère, titulaire d'un
titre de séjour salarié. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier
qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, où il est arrivé à l'âge
de vingt et un ans, et notamment en République de Guinée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce, la décision de refus contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus.
Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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N° 21NC00817