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28/09/2021 | FRANCE | N°20NC03687

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20NC03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2003383 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Kling, doit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2003383 du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Kling, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003383 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant guinéen, né le 25 avril 1987. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 19 juillet 2013. Il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015. Le requérant ayant présenté, le 10 décembre 2015, une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-7, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1803535 du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018, a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 7 février 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 19 août 2016, de l'ancienneté de sa présence en France et de ses perspectives d'intégration. Toutefois, par un nouvel arrêté du 27 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020. Il relève appel du jugement n° 2003383 du 8 septembre 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre des pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... En particulier, contrairement aux allégations du requérant, l'autorité administrative a bien pris en considération, préalablement au rejet de la demande de titre dont elle était saisie, la durée du séjour en France de l'intéressé, sa séparation depuis plus de deux ans avec son épouse de nationalité française, ses activités de bénévolat et l'obtention en 2018 d'un master 1 de " sciences, technologies, santé ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France, le 19 juillet 2013, à l'âge de vingt-six ans. Il a fait l'objet, le 17 janvier 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il n'est pas contesté que le requérant, qui ne justifie pas disposer d'un logement autonome et de ressources propres, vit séparé de son épouse de nationalité française depuis plus de deux ans et qu'une procédure de divorce est actuellement en cours. L'intéressé ne serait pas isolé en Guinée, où vivent notamment sa mère, les membres de sa fratrie et un fils mineur, né le 15 novembre 2005. En se bornant à faire valoir qu'il exerce des activités de bénévolat, qu'il a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2017-2018, un master 1 de " sciences, technologies, santé " et qu'il est titulaire de deux promesses d'embauche en qualité de manœuvre et d'éducateur sportif, M. A... ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Enfin, s'il verse aux débats un extrait d'acte de naissance de sa fille, née à Schiltigheim le 11 mars 2021, postérieurement à la décision en litige, ce seul document, en l'absence de toute précision sur la nature de la relation de l'intéressé avec l'enfant et sa mère, s'avère, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mai 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC03687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03687
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;20nc03687 ?
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