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28/09/2021 | FRANCE | N°20NC03663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20NC03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2006209 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour

Mme D....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2006209 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme D....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020 sous le n° 20NC03663, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme D....

Il soutient que :

- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que Mme D... peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et peut y voyager sans risque ;

- la disponibilité du traitement de Mme D... doit s'apprécier au niveau national ;

- les examens dont doit faire l'objet son plus jeune fils quant à une éventuelle infection congénitale du VIH sont réalisables en Algérie ;

- l'intéressée ne justifie pas d'une insertion dans la société française et dispose de plusieurs membres de sa famille en Algérie.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, Mme B... D..., représentée par Me Bohner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

II. Par une requête enregistrée sous le n°20NC03664, le 16 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour la suspension de l'exécution du jugement du 20 novembre 2020.

Il présente les mêmes moyens que dans sa requête n°20NC03663.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, Mme B... D..., représentée par Me Bohner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante algérienne née le 10 novembre 1985, est entrée sur le territoire français le 11 février 2015. Elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé du 18 août 2015 au 14 novembre 2019. Mme D... a demandé, le 7 octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme D... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête n° 20NC03663, le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Par une seconde requête n° 20NC03664, il demande, en outre, la suspension de l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 20NC03663 et 20NC03664, présentées par le préfet du Haut-Rhin, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de certificat de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.

4. Il résulte des stipulations et dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. Pour refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 janvier 2020. Il résulte de cet avis que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque. Si Mme D..., qui est atteinte du VIH et fait l'objet, à ce titre, d'un suivi médical en France, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, elle se borne à produire en ce sens des pièces médicales, qui ne font état d'aucune impossibilité de traitement en Algérie, ainsi que des coupures de presse et un rapport, qui mentionnent dans des termes généraux des stigmatisations des séropositifs en Algérie et des difficultés ponctuelles et localisées pour obtenir certains traitements, sans pour autant qu'il soit établi que cela concerne le traitement prodigué à Mme D.... Ainsi, alors que le préfet verse plusieurs pièces justifiant de l'existence de centres de traitement du SIDA dans l'ensemble du pays, ainsi que de la disponibilité de traitements adaptés pour le VIH, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme D... sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2020 au motif que Mme D... ne pourrait bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à son état de santé.

7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg :

S'agissant du refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, le préfet a produit au dossier l'avis rendu le 22 janvier 2020 par le collège des médecins de l'OFII concernant Mme D.... Cet avis est signé par les docteurs Mbomeyo, Coulonges et Van der Henst, qui ont été régulièrement désignés membres de ce collège par une décision du directeur général de l'OFII en date du 18 novembre 2019. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas eu d'avis du collège des médecins de l'OFII et, qu'en tout état de cause, les médecins signataires n'étaient pas régulièrement désignés, manquent en fait et doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, Mme D... fait valoir qu'aucun médecin rapporteur n'a été désigné pour instruire son dossier et pour rédiger un rapport. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du collège que le docteur C... a été désigné médecin rapporteur et a rédigé un rapport sur la situation de Mme D.... Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme D..., le médecin rapporteur, soit le docteur C..., n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis du 22 janvier 2020. Le moyen doit par suite être écarté.

11. En quatrième lieu, Mme D... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, des graves conséquences sur son état de santé en cas de retour en Algérie et, enfin, de la scolarisation de deux de ses trois enfants résidant en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas établi que Mme D... ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté litigieux, les filles de A... D... étaient scolarisées en France. En tout cas, Mme D... ne justifie d'aucun obstacle, qui s'opposerait à ce que ses filles, âgées de 4 et 2 ans au jour de la décision, puissent être scolarisées en Algérie. Enfin, si la requérante est présente en France depuis 2015, elle n'apporte aucun élément probant permettant d'attester de son intégration sociale ou professionnelle, alors que son mari, l'un de ses fils et ses parents résident en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme D... au regard du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté.

12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Mme D... soutient que la décision litigieuse aurait des conséquences importantes sur son plus jeune enfant, dès lors qu'il bénéficie d'un suivi médical en France pour vérifier que l'infection au VIH ne lui a pas été transmise. Toutefois, elle n'établit pas qu'un tel suivi ne pourrait avoir lieu en Algérie alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'Algérie est dotée, sur l'ensemble de son territoire, de centres de dépistage. Le moyen doit ainsi être écarté.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 5 à 13, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

16. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un retour en Algérie l'exposerait, du fait de sa maladie, à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020. Les conclusions présentées en première instance par Mme D... doivent en conséquence être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

18. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020. Les conclusions du préfet du Haut-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues par suite sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20NC03664.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N°s 20NC03663 et 20NC03664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03663
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;20nc03663 ?
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