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28/09/2021 | FRANCE | N°20NC00890

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20NC00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de Gérardmer l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, du 5 au 7 août 2019.

Par un jugement n° 1902713 du 27 mars 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de Gérardmer l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, du 5 au 7 août 2019.

Par un jugement n° 1902713 du 27 mars 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. B... C..., représenté par Me Danel-Monnier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902713 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 27 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gérardmer du 18 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Gérardmer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le replacer dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l'intervention de l'arrêté du 18 juillet 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige du 18 juillet 2019 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige est entaché d'inexactitude matérielle dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que la sanction infligée est la conséquence d'un tract syndical ayant déplu à sa hiérarchie et qu'elle s'inscrit, plus largement, dans le cadre des agissements de harcèlement moral et de discrimination commis à son encontre en raison de son appartenance syndicale et de ses origines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, la commune de Gérardmer, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la commune de Gérardmer le 1er août 2005 et titularisé le 1er février 2007, M. B... C... est adjoint technique principal de deuxième classe. Il exerce ses fonctions au sein du service de la voirie en qualité d'agent d'exploitation des routes. Reprochant à l'intéressé son comportement déplacé à l'égard de son supérieur hiérarchique, le maire de Gérardmer, par un arrêté du 18 juillet 2019, a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, du 5 au 7 août 2019. M. C... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 1902713 du 27 mars 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il résulte de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Par ces dispositions combinées, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 18 juillet 2019 énonce, dans ses visas, les textes dont il fait application et indique, dans ses motifs, qu' " il est reproché à M. C... (...) son comportement déplacé envers son supérieur hiérarchique ". Dans ces conditions, cet arrêté expose le grief retenu à l'encontre de l'agent de manière suffisamment précise pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher et, ainsi, de connaître les motifs de la sanction disciplinaire qui le frappe. Par suite, alors même qu'il ne précise pas l'identité du supérieur hiérarchique, ni la date des faits reprochés, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / (...) ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du courrier du 11 avril 2019 adressé par le responsable des services techniques municipaux au maire de Gérardmer, dont les termes ont ultérieurement été confirmés par son auteur dans une attestation du 28 février 2020, que, le 10 avril 2019, au sortir d'une réunion en mairie, ce supérieur hiérarchique a été victime de la part du requérant d'insultes et de menaces verbales graves concernant son intégrité physique. En se bornant à produire une attestation d'un collègue, datée du 11 février 2020, qui indique que, " de là où il était ", la conversation entre les protagonistes " paraissait " sereine et exempte de vociférations, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, en faisant grief à l'agent d'avoir eu un comportement déplacé envers son supérieur hiérarchique, le maire de Gérardmer n'a pas entaché l'arrêté en litige d'inexactitude matérielle.

8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la sanction disciplinaire infligée à M. A... serait la conséquence d'un tract syndical ayant déplu à la collectivité. De même, les faits reprochés à l'intéressé par le maire de Gérardmer étant matériellement établis, fautifs et de nature à justifier une exclusion temporaire de fonction de trois jours, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige participerait des agissements de harcèlement moral et de discrimination à raison de ses origines et de son appartenance syndicale auxquels se livrerait sa hiérarchie à son encontre. Par suite et alors que, au demeurant, les éléments versés au dossier par l'intéressé, spécialement l'attestation du 12 février 2020 établie par un ancien collègue à la retraite, dont les allégations sont fort peu circonstanciées et vigoureusement contestées par la commune, ne sont pas de nature à faire présumer de l'existence de tels agissements, nonobstant le placement de M. C... en congé de maladie ordinaire du 29 avril au 12 mai 2019 pour un syndrome d'épuisement professionnel, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Gérardmer du 18 juillet 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gérardmer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gérardmer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gérardmer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Gérardmer.

N° 20NC00890 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00890
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;20nc00890 ?
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