La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2021 | FRANCE | N°19NC01774

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 19NC01774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er juin 2017 par laquelle le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel lui réclame le remboursement de la somme de 69 559, 46 euros correspondant au montant de la prise en charge financière, par son employeur, de sa formation d'infirmière anesthésiste.

Par un jugement n° 1703358 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er juin 2017 et mis à la charge du centre hospitalier de Sai

nt-Mihiel la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 1er juin 2017 par laquelle le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel lui réclame le remboursement de la somme de 69 559, 46 euros correspondant au montant de la prise en charge financière, par son employeur, de sa formation d'infirmière anesthésiste.

Par un jugement n° 1703358 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er juin 2017 et mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Mihiel la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représenté par Me Antoniazzi-Schoen, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703358 du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable, dès lors que le courrier du 1er juin 2017, adressé à Mme B... à titre informatif préalablement à l'émission, le 7 juillet 2017, d'un titre exécutoire qu'elle a contesté, n'a aucun caractère décisionnel ;

- Mme B... ayant démissionné de ses fonctions d'infirmière, elle était tenue, quels que soient les motifs de sa démission, de rembourser à son employeur les sommes perçues au cours de sa formation d'infirmière anesthésiste proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, Mme A... B..., représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'est pas tardive ;

- la décision en litige du 1er juin 2017 est une décision faisant grief ;

- le recours qu'elle a formé contre le titre exécutoire du 7 juillet 2017 est sans incidence sur la recevabilité de sa demande de première instance ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas porté à sa connaissance les modalités de calcul de se dette, ni les éléments entrant dans la détermination de son montant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Infirmière diplômée d'Etat, Mme A... B... exerçait ses fonctions en qualité de titulaire au sein du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Dans le cadre du décret du 21 août 2008, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, elle a bénéficié, au titre du plan de formation de l'établissement, d'une prise en charge financière par l'employeur de son congé de formation professionnelle en vue de l'obtention du diplôme d'infirmière anesthésiste. En contrepartie de cette prise en charge, elle a signé, le 1er août 2014, un contrat d'études promotionnelles par lequel elle s'est engagée, conformément au premier alinéa de l'article 9 du décret du 21 août 2008, à exercer professionnellement pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de son diplôme dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. A l'issue de sa formation à l'institut de formation des infirmiers anesthésistes du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, elle a obtenu son diplôme d'infirmière anesthésiste et a été réintégrée dans ses fonctions au sein du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel dans l'attente de l'ouverture d'un concours sur titres lui permettant d'accéder à un poste correspondant à ses qualifications. Refusant de présenter sa candidature au concours ouvert le 8 novembre 2016, Mme B... a déposé une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle son employeur s'est opposé, le 20 décembre 2016, en raison des nécessités du service. Le 3 février 2017, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a accepté la démission que l'intéressée lui a présentée le 23 janvier 2017 et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 31 janvier 2017. La requérante ayant quitté la fonction publique hospitalière avant le terme de son engagement de servir de cinq ans, le directeur adjoint chargé des ressources humaines de l'établissement l'a informée, par un courrier du 1er juin 2017, qu'elle était redevable, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 21 août 2008, d'une somme de 69 569,46 euros correspondant aux sommes perçues pendant sa formation d'infirmière anesthésiste, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. Ce même courrier invitait l'intéressée à rembourser sa dette dans les meilleurs délais et, en cas de difficulté, à se rapprocher du Trésor public afin d'obtenir un aménagement des conditions de remboursement. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2017. Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel relève appel du jugement n° 1703358 du 4 avril 2019 qui annule cette décision pour défaut de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

2. Si la lettre par laquelle l'administration informe un agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et que, en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux, la lettre par laquelle l'administration informe ce même agent qu'il doit rembourser une somme indument payée et que, en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est, en revanche, une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.

3. Ainsi qu'il a déjà été dit, par un courrier du 1er juin 2017, le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a informé Mme B... qu'elle était redevable de la somme de 69 569,46 euros et l'a invitée à rembourser cette somme dans les meilleurs délais. Il est constant que l'intéressée a été radiée des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 31 janvier 2017 et que, à la date du courrier en litige, elle avait perdu sa qualité d'agent public. En outre, il ne ressort ni de ses écritures en défense, ni d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait été détentrice d'une créance à l'égard du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel. Dans ces conditions, en l'absence de toute possibilité pour l'établissement de procéder à la récupération de sa créance par la voie de la compensation ou de la retenue sur traitement, le courrier du 1er juin 2017, alors même qu'il ne comporte aucune précision quant aux modalités de cette récupération, doit être regardé comme annonçant l'émission d'un ordre de reversement ou d'un titre de perception à défaut de paiement spontané par Mme B... C... la somme réclamée par son employeur. Par suite, alors que, au demeurant, l'intéressée a ultérieurement contesté devant le tribunal administratif de Nancy le titre de perception et la mise en demeure de payer émis à son encontre les 7 juillet 2017 et 18 décembre 2018 en vue du recouvrement de la somme en litige, ce courrier, qui présente le caractère d'une mesure préparatoire, n'était pas susceptible de recours.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 1er juin 2018 et que la demande présentée en première instance par Mme B... ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais de justice :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1703358 du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et à Mme A... B....

N° 19NC01774 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01774
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ANTONIAZZI SCHOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;19nc01774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award