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21/09/2021 | FRANCE | N°20NC01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 20NC01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1909577 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°201169 le 27 mai 2020 Mm

e B..., représentée par Me Schmitt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1909577 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°201169 le 27 mai 2020 Mme B..., représentée par Me Schmitt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Schmitt sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet ne s'est pas livré à un examen préalable particulier de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte les violences conjugales subies, ni la nécessité de se rendre au Maroc du fait de l'état de santé dégradé de son père ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'elle avait trouvé un emploi qu'elle a été contrainte de quitter.

La requête a été communiquée au préfet du Bas Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1992, est entrée régulièrement en France, le 6 septembre 2016. Elle a été admise au séjour du 20 août 2016 au 19 août 2019, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 6 décembre 2018, elle a sollicité la modification de son titre de séjour en raison de son changement d'adresse. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, aurait fait part au préfet de violences conjugales qu'elle aurait subies. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en ne s'assurant pas que Mme B... pouvait bénéficier d'un titre de séjour en raison de violences conjugales, n'aurait pas procédé à un examen préalable particulier de sa situation personnelle. Le moyen sera dès lors écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ".

4. Pour refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son époux depuis le mois de janvier 2018. Sans contester ce point, l'intéressée soutient qu'elle s'est séparée de son conjoint en raison des violences physiques que ce dernier lui faisait subir. Toutefois, si Mme B... produit une déclaration de main courante du 13 octobre 2017 et le dépôt d'une plainte le 18 mai 2018 auprès des services de gendarmerie ainsi qu'un certificat médical du 6 octobre 2017, ces éléments peu circonstanciés et reposant sur ses seules déclarations ne suffisent pas à établir la réalité des violences conjugales qu'elle aurait subies. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet du Bas-Rhin, qui n'était au demeurant pas informé de ces faits, n'a en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a dès lors commis ni erreur de fait, ni erreur de droit.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. La seule circonstance alléguée de ce que la requérante a trouvé un emploi ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01169
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-21;20nc01169 ?
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