La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2021 | FRANCE | N°21NC00376-21NC00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juillet 2021, 21NC00376-21NC00377


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... E..., épouse D..., et M. F... D... ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 mai 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 2004869 et n° 2004870 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... E..., épouse D..., et M. F... D... ont demandé chacun au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 mai 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par deux jugements n° 2004869 et n° 2004870 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande respective.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, sous le n° 21NC00376, Mme A... E..., épouse D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004870 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 mai 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît également les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, sous le n° 21NC00377, M. F... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004869 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 mai 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît également les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Les requêtes ont été régulièrement communiquées à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21NC00376 et n° 21NC00377, présentées pour Mme A... E..., épouse D..., et M. F... D..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme D... sont des ressortissants russes, nés respectivement les 11 mars 1959 et 3 juin 1966. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 22 décembre 2013. Le 1er octobre 2014, ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2016. A la suite de sa demande du 28 août 2014, M. D... a été mis en possession, à compter du 13 juillet 2016, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 2 juin 2019. Eu égard à l'état de santé de son époux, Mme D... a également bénéficié d'autorisations provisoires de séjour au cours de la même période. Le 1er juillet 2019, les intéressés ont présenté respectivement une demande tendant, d'une part, au renouvellement du titre de séjour accordé au requérant pour raisons médicales et, d'autre part, à la délivrance, au profit la requérante, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ils ont, en outre, sollicité tous deux, à titre subsidiaire, leur admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L 313-14 du même code, alors en vigueur. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration du 14 février 2020, la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés en date du 18 mai 2020, a refusé de faire droit à ces différentes demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme D... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 18 mai 2020. Ils relèvent appel des jugements n° 2004869 et n° 2004870 du 13 octobre 2020, qui rejette leur demande respective.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, si les requérants font valoir que la préfète du Bas-Rhin a indiqué à tort que le titre de séjour délivré à M. D... a été renouvelé jusqu'au 12 juillet 2018, alors qu'il a été prolongé jusqu'au 2 juin 2019, cette inexactitude matérielle demeure sans incidence sur le sens des décisions en litige. En outre, contrairement aux allégations des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a omis de prendre en considération la situation médicale sérieuse de l'intéressé, sa stabilité professionnelle et sa volonté de travailler malgré ses ennuis de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'erreurs de fait doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. D... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis de collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 février 2020. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si M. D... fait valoir qu'il souffre d'une maladie tumorale de la moelle osseuse, dont la prise en charge a été compliquée par une hypertension portale, un ulcère duodénal sténosant et une artérite des membres inférieurs, les éléments versés aux débats, spécialement les certificats médicaux des 4 octobre 2017 et 5 août 2020, qui décrivent essentiellement les affections de l'intéressé et le traitement mis en oeuvre, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque et sur la disponibilité effective du traitement en Russie. En outre, en se bornant à soutenir que certains médicaments utilisés pour son traitement ne seraient pas disponibles en Russie, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de médicaments de classe thérapeutique équivalente. Enfin, la circonstance que le requérant a bénéficié, au cours des années précédentes, d'avis favorables du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait lui conférer un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et alors que le certificat médical du 5 août 2020 indique que la situation clinique et biologique de M. D... est stabilisée depuis septembre 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... sont arrivés en France, le 22 décembre 2013, à l'âge respectivement de cinquante-quatre et de quarante-sept ans. Ayant été admis à séjourner uniquement en raison de l'état de santé du requérant, ils n'ont pas vocation à demeurer en France. Ils ne justifient, ni d'attaches familiales ou personnelles, ni d'une intégration particulière en France. Ils ne sont pas isolés, en revanche, dans leur pays d'origine, où vivent notamment leurs quatre enfants majeurs, ainsi que les parents et les deux frères de M. D.... Il n'est pas établi, ni même allégué, que les intéressés, qui font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Russie. Enfin, la seule circonstance que M. D... travaille comme ouvrier polyvalent au sein d'une association dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée ne saurait lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, M. et Mme D... ne démontrent pas en quoi leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, et alors que, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4 du même arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de prendre en considération la situation médicale sérieuse du requérant, sa stabilité professionnelle et sa volonté de travailler malgré ses ennuis de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne contient que des orientations générales et qui est dépourvue de toute portée impérative.

12. En sixième et dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 7 et 9 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressé.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

13. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :

14. Eu égard à ce qui a déjà été dit, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 18 mai 2020. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande respective. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., épouse D..., à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Nos 21NC00376 et 21NC00377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00376-21NC00377
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-15;21nc00376.21nc00377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award