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15/07/2021 | FRANCE | N°21NC00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juillet 2021, 21NC00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2004086 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021

, Mme E... C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2004086 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme E... C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne précise pas si elle peut accéder à des soins au Tchad ; cette omission est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision contestée et l'a privée d'une garantie ;

- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile.

La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante tchadienne née en 1974, est entrée irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Le 10 septembre 2018, elle a formulé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 26 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C... B... fait appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. /Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. /Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".

3. D'une part, le collège des médecins a estimé, dans son avis du 9 mai 2019, que l'état de santé de Mme C... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lesquelles, en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité, sont appréciées en tenant compte de la pathologie, de son évolution à plus ou moins long terme et, le cas échéant, des possibilités de soins dans le pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le collège de médecins, qui n'était pas tenu en outre de préciser si elle pourrait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, a donné à la préfète du Bas-Rhin des éléments suffisants pour qu'elle se prononce en connaissance de cause. Du reste, quand bien même la préfète, qui n'est pas liée par cet avis, aurait eu une appréciation différente sur les conséquences d'un défaut de traitement, rien ne se serait opposé à ce qu'elle sollicite l'avis du collège de médecins ou tout autre autorité à même de l'éclairer. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet avis méconnait les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et qu'en conséquence, la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

4. D'autre part, en se bornant à produire des certificats médicaux, notamment des 15 et 16 juin 2020, qui mentionnent qu'elle souffre de gonalgies et d'une pathologie rachidienne avec des lombalgies qui nécessitent un suivi et des soins en France, Mme C... B... ne remet pas en cause l'appréciation portée par les médecins du collège, dans leur avis cité au point 3, selon lequel le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, l'intéressée reconnaît qu'il existe dans son pays d'origine des possibilités de soins, même si le système de santé au Tchad est moins performant que celui de la France. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... B....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... n'était présente en France que depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Si elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'insertion en qualité de vendeuse, depuis le 6 février 2020, celui-ci ne suffit pas à établir qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts sur le territoire national. Par la production d'une attestation, la requérante n'établit pas une insertion particulière en France alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans au Tchad où résident encore ses deux enfants, dont l'un est mineur, sa mère et ses frères. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 et dès lors que le défaut de prise en charge médicale n'aura pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ainsi qu'il a été dit au point 4, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que Mme C... B... ne peut prétendre à un titre de séjour délivré de plein droit en application des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d'éloignement.

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Mme C... B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui n'appellent aucune motivation complémentaire.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.

N° 21NC00346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00346
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-15;21nc00346 ?
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