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15/07/2021 | FRANCE | N°21NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juillet 2021, 21NC00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ".

Par un jugement no 1900921 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ".

Par un jugement no 1900921 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il soutient que :

- il ne saurait être pénalité par la délivrance d'office par l'administration de certificat de résidence d'une durée de 5 ans ;

- son épouse a obtenu un certificat de résidence " retraité " alors que sa situation était identique ; le refus en litige constitue un traitement différencié entre les deux époux ;

- le refus en litige méconnait le droit au regroupement familial prévu par l'article 5-5 de l'accord franco-algérien ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1948, est entré en France, en août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours. Le 30 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ". Par une décision du 27 novembre 2017, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Le 2 novembre 2018, M. A... a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence algérien " retraité " qui a été rejetée par une décision implicite qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Postérieurement à son recours en annulation, le préfet de la Moselle a explicitement rejeté son recours par une décision du 7 août 2019 qui s'est substituée à la décision implicite. M. A... fait appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans.

3. Il est constant que M. A..., qui est entré en France en 1970, a été titulaire de plusieurs certificats de résidence d'une durée maximale de cinq ans, en dernier lieu de 1984 à 1989, qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il quitte la France en 1986 pour retourner s'établir en Algérie. Il est également constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Il s'ensuit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien précité en refusant de délivrer à M. A... le certificat de résidence sollicité.

4. M. A... soutient que le refus de lui délivrer le certificat de résidence " retraité " sollicité, alors que son épouse dont la situation serait identique à la sienne, l'a obtenu, crée un traitement différencié. Toutefois, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé et qui est justifiée, ainsi qu'il a été dit au point 3, au regard des conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En se bornant à soutenir que la décision en litige équivaut à " porter une atteinte disproportionnée à ses droits au regroupement familial, tels que définis par

l'article 5-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ", sans plus de précisions et alors que l'article cité n'existe pas dans l'accord franco-algérien en vigueur à la date de la décision contestée, M. A... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

N° 21NC00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00301
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CHARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-15;21nc00301 ?
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