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15/07/2021 | FRANCE | N°21NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juillet 2021, 21NC00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 13 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement no 2001581 du 1er octobre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. F... C..., représenté p

ar Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 1er oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 13 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement no 2001581 du 1er octobre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. F... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris du 13 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade et notamment un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° de l'article L. 313-11 du CESDEA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu ;

- les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était entré irrégulièrement en France ;

- le préfet a méconnu les articles L. 311-7, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'entre dans aucun cas justifiant le refus d'un délai de départ volontaire ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, né en 1992, est entré irrégulièrement en France en mai 2012, selon ses déclarations, pour solliciter l'asile. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle de police ayant révélé son maintien irrégulier sur le territoire français, par un arrêté du 13 juillet 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C... fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté

n° 2019-00749 du 11 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 septembre 2019, le préfet de police a donné délégation à M. A... D..., attaché d'administration à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités, les décisions relevant des missions fixées par l'arrêté du 23 octobre 2018, parmi lesquelles figure l'éloignement des étrangers. En se bornant à produire l'agenda de presse du préfet de police à compter du 14 juillet 2020, M. C... n'établit pas que ce dernier, le directeur de la police générale ou les autres autorités délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'arrêté en litige, soit le 13 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

4. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C... et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les motifs pour lesquels ce dernier est obligé de quitter le territoire français, en particulier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, situation correspondant au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de police n'aurait pas mentionné tous les éléments relatifs à la situation de M. C... ou aurait pris en considération des faits matériellement inexacts n'est pas de nature à affecter l'existence de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être rejeté.

5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 13 juillet 2020, que M. C... a été mis en mesure, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise qu'il comprend, de présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Il a d'ailleurs précisé qu'il ne souhaitait pas quitter la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'elles ne s'appliquent pas à l'étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français qui comporte, comme en l'espèce, un délai de départ volontaire.

9. En cinquième lieu, en admettant même que M. C... se soit maintenu régulièrement sur le territoire français au cours de l'instruction de sa demande d'asile, il n'en reste pas moins qu'il n'établit par aucun document, notamment la production de son passeport revêtu d'un visa, qu'il serait entré régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de police concernant son entrée irrégulière en France doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 311-37 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'administration remet à l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, une information écrite relative aux conditions d'admission au séjour en France à un autre titre que l'asile et aux conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements que ceux qu'il aura invoqués dans le délai prévu à l'article D. 311-3-2 ".

11. M. C... se prévaut des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes déposées postérieurement à leur entrée en vigueur, soit le 1er mars 2019. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité l'asile postérieurement à cette date. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

12. En septième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige, qui se borne à prononcer une mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, qui s'appliquent à la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires et non à une mesure d'éloignement.

13. En huitième lieu, dès lors que M. C... est entré en France, selon ses déclarations, à l'âge de vingt ans, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige de la méconnaissance des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, assurant une protection contre l'éloignement de l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans.

14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., notamment personnelle et familiale, préalablement au prononcé de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

16. D'autre part, si M. C... se prévaut de la présence en France de sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et 2020, il n'apporte aucun élément pour établir l'intensité de ses liens avec ses enfants, ni qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance de son second enfant qu'il n'a pas de communauté de vie avec sa compagne. En outre, même si cette dernière résidait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision en litige, sous couvert d'une carte de séjour temporaire expirant en novembre 2020, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale avec elle dans son pays d'origine dès lors qu'elle a la même nationalité que lui. Si les enfants de M. C... sont nés en France et y sont scolarisés, l'intéressé ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle, le cas échéant, à ce qu'eu égard à leur jeune âge, ils poursuivent une scolarité normale dans son pays d'origine. M. C..., qui ne parle et ne comprend pas le français, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

17. En dernier lieu, en admettant que M. C... ait entendu soulever le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, faisant ainsi obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'établit pas qu'il entrerait dans un cas justifiant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ ne peut être utilement invoqué contre la décision en litige dès lors qu'en l'espèce, le préfet lui a accordé un délai de départ de trente jours.

19. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des prévisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, si M. C... soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément pour l'établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

22. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. C... se prévaut du droit de ses enfants à pouvoir être éduqués dans des conditions sereines, sans craindre pour leur sécurité et leur liberté. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 20, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, ni par suite, l'impossibilité pour ses enfants de suivre une scolarité normale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

23. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre avec sa compagne, de même nationalité que lui, leur vie familiale dans leur pays d'origine. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police de Paris.

N° 21NC00252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00252
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-15;21nc00252 ?
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