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15/07/2021 | FRANCE | N°20NC03770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juillet 2021, 20NC03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1902746 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902746 du tribunal administratif de

Nancy du 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Vosges ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1902746 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902746 du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision implicite de rejet en litige est illégale dès lors que l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, qui impose à l'étranger de se présenter personnellement à la préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, n'est pas conciliable avec le droit à l'assistance effective d'un avocat, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789 ;

- la décision, implicite de rejet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet des Vosges ne l'a pas informé de la nécessité de se présenter personnellement à la préfecture pour y souscrire sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est un ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1975. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 février 2013. Le 1er mars 2013, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2014. En conséquence de ces refus, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 février 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1400797 du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2014. A la suite de sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, le requérant été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été délivré le 18 mars 2016 et dont il a sollicité le renouvellement à deux reprises. Par un arrêté en date du 11 juin 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1801771 du tribunal administratif de Nancy du 25 septembre 2018 et par une ordonnance n° 18NC03475 de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 mars 2019, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa seconde demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un courrier du 3 décembre 2018, reçu le 5 décembre suivant, M. B... a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions, alors en vigueur, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé par le préfet des Vosges sur sa demande pendant quatre mois ayant fait naître une décision implicite de rejet, conformément aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement n° 1902746 du 15 septembre 2020, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / (...) / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Enfin, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. L'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ne dispense par l'étranger, qui a sollicité son admission au séjour par l'intermédiaire de son conseil, de son obligation de présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire sa demande de titre de séjour. Contrairement aux allégations de M. B..., une telle obligation n'a, ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte à son droit à l'assistance effective d'un avocat, garanti à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par suite, le requérant, qui ne soutient pas relever d'une des exceptions définies à l'article R. 311-1, ni avoir été empêché de se rendre à la préfecture des Vosges, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant implicitement de faire droit à sa demande pour défaut de présentation personnelle de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".

6. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B... au motif que l'intéressé ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour y souscrire cette demande. Un défaut de présentation personnelle ne constituant pas un cas de dossier incomplet au sens du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions en cause. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

N° 20NC03770 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03770
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-15;20nc03770 ?
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