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08/07/2021 | FRANCE | N°20NC02936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20NC02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2003171 du 5 août 2020, le trib

unal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2003171 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02936 le 7 octobre 2020, M. A... D... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... B..., ressortissant guinéen né en 1990, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Le 11 mai 2017, il a été transféré aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, mais il est revenu irrégulièrement sur le territoire français, un mois après ce transfert. Le 23 janvier 2020, il a été interpellé et auditionné dans le cadre d'une enquête de flagrance dans les locaux du commissariat central de Strasbourg. Le 14 février 2020, il a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de violences sur sa compagne, en présence de son enfant mineur. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. M. B... fait appel du jugement du 5 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Si M. B... soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 1er décembre 2019 d'une mère elle-même française, qu'il a reconnu cet enfant par anticipation par un acte en date du 11 juin 2019 et qu'il " fait de son mieux " pour contribuer à son entretien et à son éducation, il n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils, de sa naissance jusqu'à la décision contestée, en se bornant à produire une facture Auchan de 35,91 euros du 20 novembre 2019 pour l'achat d'un matelas bébé, une facture King Jouet de 86,98 euros du 27 mai 2020, une attestation d'un médecin en date du 14 septembre 2020, postérieure à la décision contestée, et des témoignages de sa compagne, également postérieurs à la décision contestée, en date des 2 juin et 22 septembre 2020. Au surplus, il est constant que M. B... a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur sa compagne, en présence de cet enfant. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2017, à l'âge de 27 ans. Il résidait ainsi sur le territoire français depuis environ trois ans, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est toujours maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans jamais chercher à régulariser sa situation, jusqu'à son interpellation le 23 janvier 2020. A cet égard, la seule circonstance qu'il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de Guinée en France afin qu'un passeport biométrique lui soit délivré ne suffit pas à démontrer qu'il avait le projet de formuler une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment son autre enfant mineur, ses trois frères et sa soeur. Par ailleurs, s'il soutient être le père d'un enfant de nationalité française né le 1er décembre 2019 d'une mère elle-même française, d'une part, il est constant qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur sa compagne, en présence de cet enfant et, d'autre part, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Dalila Mohamed à la date de la décision contestée. Enfin, les témoignages qu'il produit ne sont pas suffisamment probants pour établir l'existence d'attaches familiales et amicales fortes en France. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a purgé sa peine sous le régime de la semi-liberté, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant, d'une part, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, dont plusieurs sont postérieures à la décision contestée, avoir contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils depuis sa naissance et, d'autre part, a été condamné pour des faits de violences conjugales sur la mère de son enfant en présence de ce dernier. De plus, il n'est pas contesté que M. B... est également le père d'un autre enfant mineur qui réside en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ci-dessus doit par suite être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., avant de prendre l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ".

11. Il est constant, d'une part et ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. B... a été condamné le 14 février 2020 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de violences sur sa compagne, en présence de son enfant mineur et, d'autre part, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans jamais chercher à régulariser sa situation. A cet égard, comme il a été également dit plus haut, la seule circonstance qu'il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de Guinée en France afin qu'un passeport biométrique lui soit délivré ne suffit pas à démontrer qu'il avait le projet de formuler une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin était fondé à l'obliger à quitter le territoire sans délai, en application des dispositions précitées. Dès lors, nonobstant la circonstance que M. B... a purgé sa peine d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a pris en compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il exerce à cet égard, les quatre critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour retenir en particulier l'absence d'intensité des liens de M. B... avec la France et l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas établi l'existence de liens intenses et stables avec la France et qu'il a été condamné le 14 février 2020 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de violences sur sa compagne, en présence de son enfant mineur. Il remplissait ainsi deux des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, c'est par une exacte application des textes et sans avoir inexactement qualifié les faits que le préfet a pu prendre à l'encontre de M. B... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 mai 2020. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

8

N° 20NC02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02936
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ROMMELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;20nc02936 ?
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