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08/07/2021 | FRANCE | N°20NC02920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20NC02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100

euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions.

Par un jugement n° 2002011 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02920 le 6 octobre 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle aurait pour effet de le séparer de son épouse ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle se fonde sur des décisions illégales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle aurait pour effet de le séparer de son épouse ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant bangladais, né le 5 août 1983, est entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2013, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mars 2015. Le 11 janvier 2018, M. C... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus et d'une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2018. Le 19 août 2019, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, cette fois sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son mariage, le 21 juin 2019, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la demande de première instance de M. C... que ce dernier avait soulevé, page 8 de son mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 16 mars 2020, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination " emporte en tous cas violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH, puisqu'elle aurait pour effet de séparer le requérant de son épouse ". Le tribunal n'ayant pas statué sur ce moyen, qu'il n'a d'ailleurs pas visé, le jugement attaqué est dès lors entaché d'une omission à statuer.

3. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il statut sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le pays de destination, et de statuer sur les autres conclusions de M. C... par la voie de l'effet dévolutif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...). " Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

7. Or il est constant que M. C... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement, faute du visa de long séjour requis, estimer que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet pouvait lui accorder la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, quand bien même il était dépourvu de visa de long séjour.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 10 septembre 2013, à l'âge de trente-six ans. Il résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de six ans, à la date de l'arrêté préfectoral contesté. Toutefois, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique en partie par les démarches vaines qu'il avait entreprises pour obtenir le statut de réfugié et par le fait qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident sa mère et ses trois frères et soeur. Par ailleurs, s'il est constant qu'il a épousé une Française le 21 juin 2019, le mariage était encore très récent à la date de la décision contestée et il n'établit pas par les quelques pièces produites la stabilité ni la durée de cette relation pas plus qu'une communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas qu'il y aurait de sérieux risques pour lui d'être séparé longtemps de son épouse en cas de renvoi au Bangladesh, M. C..., sans enfant et qui pourra solliciter un visa long séjour dès son retour au Bangladesh, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 à 9 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une fixant le pays de destination, qui n'a pas, en elle-même, pour objet de refuser le droit au séjour ou d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si le requérant soutient qu'il est membre du JSD (Jatiya Sarnajtantrik Dal) et qu'il fait l'objet, ainsi que sa famille, de menaces de la part de ses adversaires politiques, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile de M. C... a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 26 mars 2014, confirmée par une décision de la CNDA en date du 31 mars 2015. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C... tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 novembre 2019 doit être rejetée. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées, par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2019 fixant le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin du 8 novembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

7

N° 20NC02920


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 08/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NC02920
Numéro NOR : CETATEXT000043799476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;20nc02920 ?
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