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08/07/2021 | FRANCE | N°20NC02468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20NC02468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme G... F... née C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908969-1908970 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée sous le n° 20NC02468 le 24 août 2020, M. et Mme F..., représentés par Me D..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme G... F... née C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1908969-1908970 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02468 le 24 août 2020, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer des titres de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

s'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré collégialement ;

- ces décisions méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'information du 29 janvier 2017, les autorisations provisoires de séjour étant renouvelées de plein droit par période de six mois si la période prévisible de soins mentionnée par l'avis rend par le collège de médecins de l'OFII sur la demande initiale n'est pas terminée à l'issue de la période de six mois ;

- en examinant d'office le droit au séjour de Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 sans l'inviter à présenter des observations, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'un vice de procédure et a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. F... un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- remplissant les critères prévus 2° et au 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail étaient respectés, il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme F..., ressortissants albanais, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants, selon leurs déclarations, le 7 septembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 5 avril 2018, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 10 juillet 2018, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'un enfant malade et ont bénéficié à ce titre le 20 décembre 2018 d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Par courrier du 3 juin 2018, ils ont sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. Le 20 mars 2019, M. F... a en outre demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par deux arrêtés du 31 octobre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M et Mme F... font appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur la légalité des arrêtés du 31 octobre 2019 :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

S'agissant de l'admissibilité au séjour en qualité de parents d'un enfant malade :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. M A... ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2019 porte la mention " après en avoir délibéré ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, quand bien même les modalités de leur délibération ne sont pas précisées. L'avis du collège de médecins est également signé par les trois médecins qui ont délibéré ce qui établit le caractère collégial de leur délibération. Dès lors, au vu des mentions de cet avis, M. et Mme F... n'établissent pas que la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne revêt pas un caractère collégial. Le préfet n'est par ailleurs pas tenu de produire la fiche " Themis " d'instruction de la demande dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. Si les requérants font valoir que leur fils E... présente une brûlure de la main droite circulaire, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration du 11 septembre 2019 qui indique que l'état de santé de leur enfant ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, les pièces médicales produites par les requérants et notamment le certificat médical établi le 8 janvier 2020 par un médecin généraliste ne sont de nature à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la nécessité d'un traitement médical pour leur fils. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'information du 29 janvier 2017 pour l'application de la loi n° 2016-274 relative au droit des étrangers en France, qui est dépourvue de toute portée impérative. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette information ne peut donc, en tout état de cause, être accueilli.

S'agissant de l'admissibilité au séjour à titre exceptionnel :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ". Il résulte des dispositions précitées que, si la décision par laquelle l'autorité administrative refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger est au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées, elle n'a en revanche pas à être obligatoirement précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle fait suite à une demande de l'étranger.

8. La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, si le préfet a examiné d'office la possibilité pour celle-ci d'être admise au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet examen fait suite à la demande de titre de séjour que l'intéressée avait présentée au préfet.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

10. D'une part, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Il suit de là que, pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet ne peut légalement se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail. D'autre part, M. F... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2018 en qualité d'ouvrier d'exécution position 1 au sein de la société " Grand est étanchéité ", d'une demande d'autorisation de travail de ladite société pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, d'une copie de son curriculum vitae et d'une attestation d'une compagnie albanaise pour laquelle il aurait travaillé durant plusieurs années. S'il fait valoir que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'était prononcée favorablement le 10 juillet 2019 sur sa demande d'autorisation de travail, le préfet de la Moselle n'était pas lié par cet avis. En outre, si les éléments produits par le requérant attestent de sa volonté d'intégration professionnelle, ils ne suffisent pas, en l'espèce, à établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du métier envisagé, ni que le préfet aurait, en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'il était susceptible de prendre en compte sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il ressort des pièces du dossier que les époux F... sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 septembre 2017 et ne démontrent pas être dépourvus de tout lien en Albanie, où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Ils ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la scolarité de leurs enfants et leur vie familiale se poursuivent en Albanie. Dans ces conditions et en dépit des efforts d'intégration dont se prévalent les intéressés, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard à leurs effets, ces décisions ne portent pas non plus atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

13. M. et Mme F... soutiennent qu'ils seraient la cible d'une " vendetta " à la suite d'une altercation au sein d'un bureau de vote entre le père du requérant et un opposant politique. Ils font notamment valoir que M. F... aurait été victime d'une tentative de meurtre et que ces menaces les auraient suivis jusqu'en Belgique où la famille s'était exilée. Toutefois, ni leur récit des faits, ni les pièces qu'ils produisent, composées notamment d'une attestation du président d'une association de réconciliation du 28 juillet 2017 et d'une fiche d'intervention de la Croix-Rouge de Belgique du 6 septembre 2016 ne permettent d'établir la réalité des risques qu'ils allèguent encourir en cas de retour en Albanie. Enfin, les requérants ne démontrent pas qu'un renvoi en Albanie risquerait de provoquer une aggravation significative de l'état de santé de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme F....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme G... F... née C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

N° 20NC02468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02468
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;20nc02468 ?
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