La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°19NC02785

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19NC02785


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02785 le 9 septembre 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 3 novembre 2020, la SAS Hermalaur et la Sarl Centre aux Affaires, représentées par Me E..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte du désistement de la Sarl Centre aux Affaires ;

2°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Chaumont a accordé à la SCI AP Chaumont un

permis de construire pour la création, sur un terrain situé rue Jules Chéret et rue R...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02785 le 9 septembre 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 3 novembre 2020, la SAS Hermalaur et la Sarl Centre aux Affaires, représentées par Me E..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte du désistement de la Sarl Centre aux Affaires ;

2°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Chaumont a accordé à la SCI AP Chaumont un permis de construire pour la création, sur un terrain situé rue Jules Chéret et rue Raymond Savignac, d'un ensemble commercial de 4 930 m² de surface de vente totale, composé d'un supermarché "Aldi " existant, d'une surface de vente de 900 m², et de quatre cellules commerciales à créer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hermalaur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Hermalaur soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

- l'article R. 752-35 code du commerce a été méconnu, car il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été convoqués dans le délai prévu et rendus destinataires de l'ensemble des documents prévus ;

- le projet n'est pas conforme aux critères prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce : il ne répond, ni aux préoccupations d'aménagement du territoire, ni à celles de développement durable et de protection des consommateurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2019, 7 février 2020 et 24 février 2021, la SCI AP Chaumont, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les requérantes doivent justifier de la notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte, et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la commune de Chaumont, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteure publique,

- et les observations de Me A..., pour la commune de Chaumont, ainsi que celles de Me B..., substituant Me C..., pour la SCI " AP Chaumont ".

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 juillet 2018, la SCI AP Chaumont a déposé auprès de la commune de Chaumont une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création, sur un terrain situé rue Jules Chéret et rue Raymond Savignac, d'un ensemble commercial de 4 930 m² de surface de vente totale, composé d'un supermarché " Aldi " existant, d'une surface de vente de 900 m², et de quatre cellules commerciales à créer : un magasin à l'enseigne "Action " d'une surface de vente de 1 000 m², un magasin à l'enseigne " Gifi " d'une surface de vente de 1 680 m², et deux cellules spécialisées dans la vente d'articles d'équipement de la personne, sans enseignes précisées, la première d'une surface de vente de 700 m², la seconde d'une surface de vente de 650 m². La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Haute-Marne a émis le 5 novembre 2018 un avis favorable au projet. La SAS Hermalaur, qui exploite un magasin à l'enseigne " La Foir'Fouille " sur le territoire de la commune de Chaumont, et la Sarl Centre aux affaires ont formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Cette dernière a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 7 mars 2019, ce qui a conduit le maire de Chaumont à accorder le permis de construire sollicité par la SCI AP Chaumont, par un arrêté du 15 juillet 2019. La SAS Hermalaur demande à la cour d'annuler ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur le désistement de la Sarl Centre aux Affaires :

2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020, la Sarl Centre aux Affaires demande à la cour de donner acte de son désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SAS Hermalaur a été notifiée, d'une part, à la commune de Chaumont, par un courrier en R/AR du 9 septembre 2019, dont il a été accusé réception le jour même, d'autre part, à la SCI AP Chaumont, par un courrier en R/AR du 9 septembre 2019, dont il a été accusé réception le 10 septembre suivant. La fin de non-recevoir invoquée par la SCI AP Chaumont et tirée de l'absence de justification des formalités requises à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit donc être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2019 :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 752-35 code du commerce :

5. Aux termes de l'article R. 752-35 code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont tous été convoqués le 19 février 2019, pour une séance le 7 mars suivant. Ils ont ainsi été mis en mesure de prendre connaissance du dossier en temps utiles en vue de délibérer, et le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-35 du code de commerce a été respecté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les convocations comportaient l'ordre du jour et précisaient que l'ensemble des documents relatifs aux dossiers à l'ordre du jour était disponible sur la plateforme de la Commission, au moins cinq jours avant la date de la séance. Dans ces conditions, la requérante ne saurait déduire de la seule pièce n° 1 produite par le pétitionnaire, laquelle ne constitue qu'un extrait du dossier soumis à la CNAC, que les pièces requises par l'article R. 752-35 n'auraient pas été communiquées aux membres de la Commission nationale.

8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 code du commerce doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des objectifs et des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :

9. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". L'article L. 752-6 du même code dispose, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.- (...) La Commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".

10. En application de ces dispositions, l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi, appréciés notamment au regard de trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs que doivent prendre en considération les commissions départementales et la commission nationale d'aménagement commercial. A titre accessoire, elles peuvent également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

Quant à l'animation de la vie urbaine et rurale :

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la CNAC du 7 mars 2019, que le projet contesté, qui doit être implanté sur d'anciens terrains militaires au sein du quartier Foch, se situe à environ 2,3 kilomètres du centre-ville, qu'il s'inscrit dans une opération globale de restructuration de la ville, qu'il s'intégrera au coeur du tissu urbain et qu'il constituera un complément aux commerces déjà existants au centre-ville, qui n'est pas en mesure d'accueillir des espaces commerciaux suffisamment grands. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement que le commerce de la ville de Chaumont est aujourd'hui déséquilibré, dès lors que les grandes et moyennes surfaces sont localisées au nord de la commune, au sein du centre commercial Leclerc de Moulin Neuf, et que le projet contesté viendra renforcer les surfaces existantes au sud et apporter ainsi une attractivité commerciale plus soutenue dans ce secteur de la commune. Ainsi, le moyen selon lequel le projet litigieux serait de nature à compromettre la réalisation de l'objectif d'animation de la vie urbaine et rurale doit être écarté.

Quant aux flux de transports et à l'accessibilité :

12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la CNAC du 7 mars 2019, que l'augmentation de trafic générée par le projet contesté sera minime au regard des marges de fréquentation du réseau routier environnant, et il est au demeurant constant que les services instructeurs n'ont pas émis de réserve sur l'aptitude de la voirie existante à absorber le flux de circulation supplémentaire généré par le projet litigieux. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que les estimations de trafic auraient été minimisées et se seraient fondées sur des coefficients inadaptés, ni que le dossier de demande n'aurait pas tenu compte des deux cellules commerciales dont on ne connaît ni l'activité, ni l'enseigne. En outre, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la SCI AP Chaumont n'a pas fait réaliser une étude de trafic, une telle étude n'étant requise, ni par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, ni par aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire.

13. Alors que l'étude de faisabilité d'un nouveau giratoire sur l'avenue de la République visant à desservir le quartier Foch et à améliorer l'accès au projet, réalisée à la demande de la commune par le bureau d'études Euro Infra Ingénierie, a intégré la réalisation du pôle commercial projeté et la création de 222 places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce giratoire, dont le principe a été validé par les services de l'Etat, et qui absorbera un flux de 15 000 véhicules par jour et conservera une capacité de 74 %, serait particulièrement dangereux du fait d'un " conflit de flux ".

14. Il ressort des pièces du dossier que les livraisons par des poids lourds se feront en dehors des heures d'ouverture de l'établissement projeté, ce qui aura pour effet de limiter tout risque de conflit entre les poids lourds de livraison et les flux de la clientèle. A l'inverse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les camions de livraison représenteront, le matin, un risque pour la sécurité des parents accompagnant leurs enfants à l'école, ni qu'ils engendreront des nuisances sonores le soir, dans un contexte où plus de 800 poids lourds empruntent déjà quotidiennement l'avenue de la République.

15. En outre, le site d'implantation du projet est desservi, toutes les 27 et 30 minutes, par deux lignes de bus : la ligne 2 Quellemèle - Chaumont le Bois, du réseau d'agglomération C MON BUS, et la ligne 3 Moulin Neuf. A ce titre, les services instructeurs ont d'ailleurs relevé la bonne desserte du projet en transports en commun.

16. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avenue de la République dispose de pistes cyclables dans les deux sens de circulation, que la rue Jules Chéret est également adaptée à la circulation des deux roues avec la matérialisation de logo " vélo " au sol, et que la rue Savignac dispose de larges trottoirs susceptibles d'accueillir piétons et vélos. Le dossier de demande de la société pétitionnaire prévoit par ailleurs la création de liaisons piétonnes entre les voies publiques, rues Chéret et Savignac, et l'entrée des magasins projetés. La CNAC souligne, dans son avis du 7 mars 2019, que le projet bénéficie d'une bonne desserte par les modes de déplacements doux. Ainsi, il apparaît que 45 % des habitants de la zone de chalandise pourront accéder au site d'implantation du projet par de tels modes.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

Quant à la qualité environnementale du projet :

17. Ainsi que cela ressort notamment de l'avis de la CNAC du 7 mars 2019, les performances thermiques des bâtiments projetés seront supérieures à la RT 2012, et 45 m² de panneaux photovoltaïques, dont l'énergie sera destinée à l'autoconsommation et à la revente, seront installés sur l'un des bâtiments projetés. En outre, il n'est pas contesté que l'éclairage des bâtiments projetés sera assuré par des LED, que le chauffage et la climatisation des bâtiments seront assurés par un système de pompe à chaleur, qu'une végétalisation de la toiture du bâtiment 2 est envisagée, et que les eaux de toitures seront récupérées dans une cuve de 7 000 litres et utilisées pour l'arrosage des espaces verts. Il n'est pas davantage contesté que l'essentiel du parking est traité en revêtement perméable, que le parking a été remanié pour laisser une plus grande place aux espaces verts, ce qui a conduit à la suppression de 7 places de stationnement, et qu'une borne électrique est prévue sur le parking, dont certaines places de stationnement sont réservées aux véhicules électriques.

Quant à l'insertion du projet dans son environnement :

18. Si la direction départementale des territoires de la Haute Marne mentionne que le projet génère des paysages cloisonnés, où chaque enseigne s'entoure de son parking avec des zones de livraison arrière peu valorisantes, elle reconnaît que c'est le cas de la plupart des réalisations de ce type et a donné un avis favorable au projet de la société pétitionnaire. Celle-ci l'a d'ailleurs fait évoluer afin de tenir compte des observations formulées par les services de l'Etat. En outre, il est constant que les espaces verts projetés représenteront 1 704 m² et que 38 arbres de haute-tige seront notamment plantés.

Quant aux nuisances générées par le projet :

19. La requérante soutient que le projet, qui va s'implanter dans une zone accueillant notamment le tribunal de commerce, le site MSA, des bureaux d'entreprise, Pole Emploi, l'Ehpad ne remédie pas aux nuisances de toutes natures qu'il est susceptible de générer. Il ne ressort toutefois pas que le projet, qui prévoit la création de 119 places de stationnement, génèrerait des nuisances particulières, notamment en matière de stationnement.

S'agissant de la protection du consommateur :

20. Le critère de " revitalisation du tissu commercial " ayant été introduit à l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et l'article 166 II de cette loi prévoyant que cette disposition n'est applicable qu'aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019, le moyen tiré de ce que le projet contesté ne contribuerait pas à la revitalisation du tissu commercial est inopérant, la SCI AP Chaumont ayant déposé sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 9 juillet 2018.

21. La requérante soutient que le projet serait contraire aux prescriptions législatives et " en contradiction avec les enjeux et les spécificités de ce site de " coeur d'îlot " qui est ouvert de tous les côtés ". Elle n'assortit toutefois pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

22. Les moyens relatifs à la régularité d'un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étant, en application des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, irrecevables, la requérante ne peut pas valablement soutenir que le projet, qui se situe dans la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chaumont, serait illégal au regard de la destination de la zone fixée par le PLU. Au surplus, le projet contesté porte sur la création d'un ensemble commercial de 4 930 m² de surface de vente totale et la direction départementale des territoires de la Haute Marne a rappelé que le PLU autorisait les constructions à usage commercial sous forme d'ensemble commercial, dès lors que la surface de vente de l'ensemble était inférieure à 5 500 m².

23. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de moyen susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation contestée, que les conclusions de la SAS Hermalaur tendant à l'annulation du permis de construire du 15 juillet 2019, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Hermalaur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

26. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hermalaur une somme de 2 000 euros à verser, d'une part, à la SCI AP Chaumont et, d'autre part, à la commune de Chaumont au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Sarl Centre aux Affaires.

Article 2 : La requête de la SAS Hermalaur est rejetée.

Article 3 : La SAS Hermalaur versera à la SCI AP Chaumont et à la commune de Chaumont une somme de 2 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la SAS Hermalaur, à la Sarl Centre aux Affaires, à la SCI AP Chaumont et à la commune de Chaumont.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute Marne.

N° 19NC02785 4


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award