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06/07/2021 | FRANCE | N°21NC00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 21NC00242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2001496 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme D... A..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2001496 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme D... A..., représentée par Me C..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001496 du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 31 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté en litige du 31 août 2020 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... est une ressortissante cambodgienne, née le 10 février 1946. Elle est entrée régulièrement en France, en dernier lieu, le 12 décembre 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. La requérante ayant sollicité, le 30 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale ", le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 19 juin 2019, a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. A la suite de sa demande de titre en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2020. Toutefois, au vu notamment de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juin 2020, le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 31 août 2020, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2020. Elle relève appel du jugement n° 2001496 du 22 décembre 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par suite, le préfet du Territoire de Belfort n'ayant pas examiné d'office si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre en application des dispositions en cause, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France, en dernier lieu, le 12 décembre 2015 à l'âge de soixante-neuf ans. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 juin 2019 à laquelle elle n'a pas déféré et n'a été autorisée à séjourner sur le territoire français, pour une durée de six mois, du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020, qu'en raison de son état de santé. Mme A... ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Si elle fait valoir qu'elle est hébergée et prise en charge par sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française, les attestations versées aux débats, pour la plupart postérieures à l'arrêté en litige, ne suffisent pas à démontrer que sa présence auprès des intéressés et de ses deux petits-enfants, nés les 19 décembre 2013 et le 29 décembre 2015, serait indispensable. Nonobstant le décès de son époux et de l'un de ses fils, et à supposer même qu'elle n'aurait plus aucun contact avec ses trois autres fils demeurés sur le territoire cambodgien, Mme A... n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressée, qui souffre d'une cirrhose de type C, peut voyager sans risque à destination du Cambodge et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à la pathologie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... serait dans l'impossibilité de continuer à rendre visite à sa famille en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ou d'ascendant de Français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. II résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 août 2020. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

N° 21NC00242 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00242
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;21nc00242 ?
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