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06/07/2021 | FRANCE | N°21NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 21NC00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2004339 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B...

C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2004339 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né en 1962, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2019, sous couvert d'un passeport et d'un visa touristique valable du 30 août au 30 septembre 2019 en vue de rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident. Le 28 janvier 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé, le 22 novembre 1996, une compatriote qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. Son épouse résidant régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois, l'intéressé entre dans le champ des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 434-2, ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. S'il est constant que M. C... a résidé en France durant vingt-trois ans, dont dix années sous couvert d'un titre de séjour régulier, il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré de décembre 1992 à décembre 1998, puis expulsé du territoire français le 9 décembre 1998 en exécution d'un arrêté préfectoral du 7 janvier 1998 et qu'il n'est revenu sur le territoire français que ponctuellement et irrégulièrement en 2009 et de 2012 à 2014. S'il ressort des attestations produites par le requérant, notamment de celles de ses enfants et de son gendre, qu'il a maintenu des liens avec ses quatre enfants, de nationalité française, ces derniers étaient tous majeurs à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, alors même que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 mai 2016, le requérant a continué à résider en Turquie, séparé de son épouse, jusqu'à sa tentative d'entrée en France en 2018. L'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu pendant près de trente-quatre ans. Si M. C... se prévaut de la circonstance que l'interdiction du territoire français n'a été effectivement retirée du fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République qu'en décembre 2018, il ne justifie pas avoir tenté de rejoindre sa famille entre 2016 et cette date. En outre, il n'établit pas, par les copies du passeport de son épouse qu'elle serait régulièrement venue le retrouver en Turquie au cours des années antérieures à 2018. Dans ces conditions, nonobstant la promesse d'embauche produite par M. C..., en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté contesté et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

6. Si M. C... se prévaut notamment de la durée de sa présence en France, de la présence régulière sur le territoire français de son épouse et d'une promesse d'embauche, de telles circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

N° 21NC00181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00181
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;21nc00181 ?
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