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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC03471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC03471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2002568 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, M. C... D..., représenté par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2002568 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002568 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité du refus de séjour :

1. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a estimé, au regard des dispositions précitées, que M. D... ne lui a présenté aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire. D'une part, dès lors qu'il ne ressort pas de ces énonciations que le préfet se serait, en outre, fondé sur l'absence de présentation d'un contrat de travail, c'est de manière inopérante que le requérant invoque l'illégalité de ce motif distinct. D'autre part, si M. D... fait valoir l'ancienneté de son séjour, son niveau de diplôme et de qualifications, les propositions d'emploi qui lui auraient été faites et des dysfonctionnements administratifs qui auraient affecté le traitement de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ces différentes considérations ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne constituent des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

5. M. D..., ressortissant gabonais né en 1990, est entré régulièrement en France, le 17 septembre 2012, pour y suivre des études. Bien qu'il ait été présent sur le territoire national depuis 7 ans à la date de la décision contestée, et qu'il y ait travaillé pendant près de deux ans et demi parallèlement à ses études, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale qu'il y aurait nouée pendant cette période. Dans ces conditions, alors même qu'il entendrait poursuivre ses études en France et y travailler, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 susvisé : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ".

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il avait, à la date de la décision contestée, achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master. Par suite, il ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

9. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 susvisé et les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne régissent que la décision relative à l'admission au séjour, ne s'appliquent pas à la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut pas utilement en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité de cette dernière.

10. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC03471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03471
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc03471 ?
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