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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC03404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001515 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme B... C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001515 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001515 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français, dont le père, de nationalité française, prend soin et paie régulièrement la pension alimentaire, et qu'elle est bien intégrée dans la société française ;

- c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour au motif qu'elle n'a pas produit de carte nationalité d'identité de son enfant français, alors que cette pièce n'est pas requise et qu'elle justifie de sa nationalité française ;

- le préfet n'a pas appliqué la loi ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas déposé de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne née le 29 mars 1984, dit être entrée en France le 6 novembre 2016. Le 3 décembre 2018, elle a sollicité du préfet de la Marne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 17 février 2020, elle a, en outre, présenté une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

2. Mme C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire,

il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés.

Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juillet 2017, Mme C... a donné naissance à un enfant que M. E..., ressortissant français a reconnu le 2 juin 2017. Pour refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Marne s'est fondé sur le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité, résultant selon lui de l'absence de présentation, par l'intéressée, d'une carte nationale d'identité française de son fils et de justificatifs de la contribution de M. E... à l'entretien et à l'éducation de ce dernier.

6. Toutefois, ces considérations, qui au demeurant ne reposent sur aucun fondement légal puisque la délivrance du titre de séjour mentionné par les dispositions précitées, dans leur version applicable à la date de la demande présentée par Mme C..., n'est subordonnée ni à la présentation d'une carte nationale d'identité française de l'enfant du ressortissant étranger, ni à la justification d'une contribution du parent français à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ne sauraient, par elles-mêmes, suffire à établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité. Au contraire, le certificat de nationalité française de son fils, établi le 5 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Reims, que produit Mme C..., est de nature à confirmer que cette reconnaissance ne présente pas un tel caractère. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne s'est fondé sur ce motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, de même que celle de la décision de refus de séjour contestée et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, qui assortissent cette dernière.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu par la cour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, comme le demande Mme C..., de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

9. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C..., bien qu'elle ait été invitée à le faire par une lettre du greffe de la cour du 24 novembre 2020, ait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2001515 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N° 20NC03404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03404
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc03404 ?
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