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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC03123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement no 2001623 du 15 septembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A... D..., représentée par Me B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement no 2001623 du 15 septembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;

- la substitution de base légale effectuée par le tribunal est illégale dès lors que le pouvoir d'appréciation du préfet sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est différent du pouvoir qu'il détient en vertu de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; en outre, le tribunal a neutralisé, sans l'en avertir, deux motifs erronés de la décision en litige ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en retenant un argument qui n'était pas dans le débat tiré de ce qu'elle a conclu un contrat plus d'un an après l'obtention de son diplôme ;

- le jugement est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et ne fait pas apparaître un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des éléments nouveaux produits dans le cadre du recours administratif ;

- la substitution de base légale ne permettait pas de régulariser la décision contestée dès lors que le préfet aurait dû, s'il avait appliqué l'article 3 de l'accord franco-tunisien, renvoyé la demande d'autorisation de travail à la DIRECCTE ;

- la situation de l'emploi concernant le poste d'ingénieur de recherche, qui figure à l'annexe 1 du protocole franco-tunisien, ne lui est pas opposable ;

- le préfet a commis une erreur de fait ou de droit en ne tenant pas compte de la modification du montant de son salaire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la DIRECCTE et en n'envisageant pas une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en estimant devoir prononcer une mesure d'éloignement ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante tunisienne, née en 1992, est entrée en France, en 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 3 avril au 3 novembre 2017 pour effectuer un stage. A l'issue du stage, elle a poursuivi ses études dans le cadre d'un master 2 en " sciences de l'environnement industriel et urbain " à l'école des mines de Saint-Etienne et a bénéficié, à cet effet, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2018. A l'issue de son diplôme, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelée jusqu'au 27 septembre 2019. Le 8 octobre 2019, l'intéressée a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par des décisions du 22 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement du 15 septembre 2020, dont Mme D... fait appel, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme D..., le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que pour confirmer la légalité de l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme D... n'avait pas conclu un contrat de travail ayant une rémunération équivalente à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance dans l'année d'obtention de son diplôme d'ingénieur. Toutefois, un tel motif n'était pas au nombre de ceux que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait invoqués pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante. En outre, il ressort du mémoire en défense produit en première instance par le préfet qu'il n'a pas sollicité expressément une substitution de motif. Ainsi, Mme D... est fondée à soutenir que le tribunal a procédé à une substitution de motif sans que le préfet l'ait sollicité et, en outre, sans en avoir informé les parties, la privant de la possibilité de présenter ses observations, notamment concernant la date d'obtention de son diplôme. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité qui ne permettraient pas de prononcer une annulation plus étendue, que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour " salarié " et doit, pour ce motif, être annulé.

5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par l'effet dévolutif, sur les autres conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

6. L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ".

7. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ". Aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : (...) 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret (...) ". Aux termes du septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ".

8. Le 8 octobre 2019, Mme D..., titulaire d'un master 2 obtenu au titre de l'année universitaire 2017/2018, dont le diplôme lui a été délivré le 27 février 2019, a été recrutée, le 3 juillet suivant, par la société Econick sous contrat à durée déterminée en qualité d'ingénieur de recherche dans le secteur agricole et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Parallèlement, la société Econick a demandé, le 16 octobre 2019, une autorisation provisoire de travail dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant vers celui de salariée au bénéfice de Mme D.... Après avoir consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'autorisation sollicitée au motif tiré de ce que le salaire proposé n'atteignait pas le niveau de rémunération minimale exigé par les dispositions du 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail, que la situation de l'emploi était en conséquence opposable à Mme D... et que les données statistiques du marché du travail dans la profession choisie en région Lorraine montrent que la situation de l'emploi ne permet pas d'envisager l'admission de nouveaux travailleurs.

9. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'ingénieur de recherche figure à l'annexe I, dans la rubrique " études et recherche ", cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale (spécialité : chimiste), au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas opposer à la requérante la situation de l'emploi mentionnée au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, quand bien même elle n'aurait pas rempli les conditions prévues au 3° de l'article R. 5221-21 du code du travail. Ce premier motif n'est, dès lors, pas de nature à justifier légalement la décision en litige.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un recours hiérarchique, la société Econick a adressé au ministre de l'intérieur un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu avec Mme D... au mois de décembre 2019, soit antérieurement à la date de la décision contestée, avec effet rétroactif à la date de la conclusion du premier contrat, dont la rémunération, au prorata d'un temps partiel, correspond à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et est conforme au niveau fixé par la convention collective nationale des industries chimiques. Par suite, quand bien même ce nouveau contrat n'a pas été communiqué au préfet par la requérante, en estimant que le niveau de sa rémunération n'était pas conforme aux exigences réglementaires, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit. Il s'ensuit que ce second motif n'est pas davantage de nature à justifier la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour " salarié ", que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de

Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions :

12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 11 que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Il s'ensuit qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Les motifs d'annulation retenus par le présent arrêt n'impliquent pas que le préfet délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre ces mesures dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2020 portant refus de titre de séjour.

Article 2 : Les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, faisant obligation à Mme D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03123 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03123
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc03123 ?
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