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06/07/2021 | FRANCE | N°20NC00721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20NC00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1902684 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2019 portant refus de titre de

séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 mars 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1902684 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2019 portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 mars 2019 du préfet du Haut-Rhin portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- -elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 14 mai 1972, est entré en France selon ses dires en 2012 sous couvert d'un passeport et d'un titre de séjour italien. Le 14 janvier 2019, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 7 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 24 juillet 2019 le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 7 août 2019, rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par une ordonnance du 2 juillet 2020 la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête d'appel contre ce jugement. Par un jugement du 3 octobre 2019, la formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2019 portant refus de séjour. M. C... fait appel de ce jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. G... A..., secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du HautRhin, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, signé par M. G... A..., doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée reprend notamment le parcours de l'intéressé, rappelle son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour du 14 janvier 2019. Elle fait donc apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) ".

5. D'une part, pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Haut-Rhin a relevé que son épouse, Mme B..., ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour, entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité Par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. La circonstance, à la supposée établie, qu'il ne pourra pas bénéficier de la procédure du regroupement familial est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées.

6. D'autre part, si M. C... soutient que ses attaches personnelles et familiales sont désormais fixées en France, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec Mme B..., célébré le 21 décembre 2018, présentait un caractère très récent à la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux soeurs et son frère. Par ailleurs, il n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de justifier de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec sa nouvelle épouse qui aurait débuté selon ses dires en août 2017, soit moins de deux ans avant la décision attaquée. S'il soutient encore que sa femme a besoin de son aide au quotidien eu égard à son état de santé, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical d'un médecin généraliste du 20 mars 2019, postérieur à la décision litigieuse, attestant que son épouse a besoin d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire "

9. Dans les circonstances rappelées au point 6, qui ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 7 mars 2019 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00721
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;20nc00721 ?
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